TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403912_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation provisoire de travail dans l'attente du réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit d'être entendu ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale dès lors qu'elle remplit les conditions pour l'attribution d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant délai de départ volontaire de 30 jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les litiges concernant les décisions relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audiences publique du 21 mai 2024 :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les observations de Me Rudloff qui, en présence de Mme A, a repris et précisé les moyens soulevés par écrit.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante guinéenne née en 1991, est entrée en France, selon ses déclarations, le 8 juillet 2022. Le 2 février 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision du 14 août 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à sa demande d'asile. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de la requérante, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision attaquée, prise au motif que la demande d'asile de Mme A a été rejetée, mentionne que l'intéressée est célibataire avec un enfant, sans être dépourvue d'attaches hors du territoire français où elle a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Il ressort des pièces du dossier que, dans le but de déposer une demande de titre de séjour en tant que parente d'enfant malade, Mme A s'est rendue à deux rendez-vous en préfecture le 23 février 2024, soit antérieurement à la décision attaquée, puis le 12 avril 2024. Sa demande n'a pas été enregistrée par la préfecture au motif de l'absence de document justifiant la nationalité et l'identité de l'intéressée et de son enfant, alors qu'il ressort de l'acte de naissance du nourrisson qu'il est né en France le 25 avril 2023 d'une mère de nationalité guinéenne, Mme A, laquelle est notamment titulaire d'un passeport. Par ailleurs, il ressort d'un certificat du 22 février 2024 que le nourrisson de la requérante nécessitait des soins urgents en milieu hospitalier pour une pathologie d'une particulière gravité. L'enfant a été hospitalisé à La Timone du 26 février au 4 mars 2024 pour une ablation de tumeur maligne surrénale. La lettre de liaison du 4 mars 2024 mentionne que les suites opératoires ont été marquées par une hypertension artérielle et prévoit la mise en place d'un traitement médical durant quarante-cinq jours avant un rendez-vous avec un néphrologue, et indique qu'un bilan doit être réalisé le 15 avril 2024 ainsi qu'une échographie cardiaque le 22 mai 2024. Alors que Mme A avait été reçue en préfecture pour déposer un titre de séjour en tant que parente d'enfant malade, il ne ressort ni de la décision attaquée du 28 mars 2024 ni des pièces du dossier que le préfet ait procédé à un examen complet et sérieux de la situation de l'intéressée, en particulier du suivi médical spécifique en France de son nourrisson, avant de prendre la décision en litige. Dans ces conditions, la décision attaquée est entachée d'erreur de droit.
4. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
5. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Selon un certificat médical du 4 avril 2024, rédigé par un docteur du service d'hématologie, d'immunologie et d'oncologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire de La Timone, qui suit l'enfant de Mme A depuis janvier 2024, ce nourrisson nécessite des soins médicaux ainsi qu'une surveillance médicale spécialisés en oncologie pédiatrique pour une durée de cinq ans, eu égard au risque de récidive réel de la forme rare de cancer dont il est affecté, malgré l'intervention chirurgicale réalisée à la fin du mois de février 2024. Il précise qu'une telle récidive nécessiterait une prise en charge précoce par chirurgie, chimiothérapie et radiothérapie et fait valoir, compte tenu de son expérience au sein du groupe franco-africain d'oncologie pédiatrique, que la prise en charge du nourrisson dans son pays d'origine " serait associée à une perte de chance majeure ". Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que Mme A, mère du nourrisson, s'occupe de ce dernier, avec lequel elle vit. La décision contestée aurait pour effet soit de priver cet enfant malade de la présence indispensable, eu égard à son très jeune âge, de sa mère, soit de lui faire perdre une chance sérieuse de recevoir les soins adaptés à sa pathologie grave. Par suite, la décision en cause porte atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant de Mme A, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, la décision attaquée porte également une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A compte tenu de l'état de santé de son fils qui nécessite un suivi médical en France.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le délai de départ volontaire ainsi que celle fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
9. L'annulation prononcée par le présent jugement implique d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme A a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Rudloff, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 mars 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Rudloff, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée à la requérante.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Rudloff et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2403912_20240523
Données disponibles
- Texte intégral