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TA76 · POLE URGENCES — 24 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2403912_20250924
- Date
- 24 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 septembre 2024 et 23 décembre 2024, M. B, représenté par Me de Caumont, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré 3, 1, 1, 1, 1, 1, 2, et 3 points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 28 juin 2024, 25 juin 2020, 30 janvier 2022, 24 avril 2022, 12 juillet 2022, 21 novembre 2022, 3 février 2022 et 22 juillet 2024, et la décision du 29 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de rétablir les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il n'a pas reçu l'information préalable prévue par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route, et qu'ainsi le retrait de points est intervenu au terme d'une procédure irrégulière. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience, M. A a présenté son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré 3, 1, 1, 1, 1, 1, 2, et 3 points de son permis de conduire suite aux infractions commises les 28 juin 2024, 25 juin 2020, 30 janvier 2022, 24 avril 2022, 12 juillet 2022, 21 novembre 2022, 3 février 2022 et 22 juillet 2024, et de la décision du 29 août 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire 2. Aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de la composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ". Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I. Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. Il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 2 25-1 à L. 225-9 () " ; 3. En application des dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document. 4. Il ressort du relevé d'information intégral afférent au permis de conduire de M. B produit par le ministre de l'Intérieur en défense que les infractions susmentionnées ont donné lieu au paiement par le requérant de l'amende forfaitaire, ainsi qu'il ressort de la mention " AF ". Ainsi, celui-ci a nécessairement reçu le courrier du ministre de l'Intérieur l'invitant à s'acquitter de ce paiement, courrier qui comporte l'ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route. Il s'ensuit que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, et alors que le requérant n'établit pas, à défaut de produire le document qui lui a été remis, que celui-ci ne comportait pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025. Le magistrat désigné, Signé H. ALa greffière, Signé C. DUPONT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, Signé C. Dupont
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- POLE URGENCES
- Formation
- POLE URGENCES
- Date
- 24 septembre 2025
Référence
DTA_2403912_20250924
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel