TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 19 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403913_20240719
- Date
- 19 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juin 2024, la société SETEC travaux publics et industriels (SETEC TPI), la société Terrasol, la société Aménagement Quercy Rouergue et la société Frayssinet conseils et assistance, représentées par Me Riquelme, demandent au juge des référés sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : 1°) d'annuler, au stade de l'analyse des offres, la procédure adaptée, lancée par la communauté de communes Decazeville communauté, de passation d'un marché public de maîtrise d'œuvre de création d'une passerelle pour mobilité douce au-dessus du Lot, sur le territoire de la commune de Saint-Parthem, dans le département de l'Aveyron ; 2°) d'ordonner la reprise de la procédure au stade de l'analyse des offres ; 3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Decazeville communauté la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les sociétés requérantes soutiennent que : -leur requête est recevable ; -le principe d'égalité de traitement des candidats a été méconnu au regard de l'article L. 3 du code de la commande publique, en ce que leur offre a été dénaturée, contrairement au rapport d'analyse des offres, le mémoire technique déposé comporte un spécialiste chargé d'étude géotechnique. Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2024, la communauté de communes Decazeville communauté, représentée par Me Mestres, conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge des sociétés requérantes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La communauté de communes soutient que : -la requête est irrecevable, les sociétés requérantes n'ayant pas intérêt à agir dès lors que la candidature du groupement est irrégulière, même si son offre a été analysée, notée et classée, en l'absence d'inscription au tableau régional des architectes de la cheffe de projet se présentant comme architecte ; - le moyen n'est pas fondé. La requête a été communiquée à la société Atelier A, mandataire du groupement attributaire, qui n'a pas produit d'observations. Par un mémoire enregistré le 15 juillet 2024, les sociétés requérantes déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire enregistré le 18 juillet 2024, la communauté de communes Decazeville communauté prend acte du désistement des sociétés requérantes et déclare renoncer aux conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Quessette, premier conseiller, en application des articles L. 551-1 et L. 551-5 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés précontractuels. Considérant ce qui suit : 1. La société SETEC travaux publics et industriels (SETEC TPI), la société Terrasol, la société Aménagement Quercy Rouergue et la société Frayssinet conseils et assistance ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. La communauté de communes Decazeville communauté a déclaré renoncer aux conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit ainsi être regardée comme se désistant de ces conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société SETEC travaux publics et industriels (SETEC TPI), de la société Terrasol, de la société Aménagement Quercy Rouergue et de la société Frayssinet conseils et assistance. Article 2 : Il est donné acte du désistement par la communauté de communes Decazeville communauté de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SETEC travaux publics et industriels (SETEC TPI), la société Terrasol, la société Aménagement Quercy Rouergue, la société Frayssinet conseils et assistance, à la communauté de communes Decazeville communauté et à la société Atelier A. Fait à Toulouse, le 19 juillet 2024. Le juge des référés, L. QUESSETTE La République mande et ordonne à la préfète du Lot en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 juillet 2024
Référence
DTA_2403913_20240719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel