TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)
TA95 · Pole Social (JU) — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403915_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 18 et 28 mars et 23 juillet 2024, Mme A B née C demande l'annulation de la décision implicite de rejet qui serait née le 20 septembre 2023 du silence gardé par la commission de médiation des Hauts-de-Seine sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. Elle soutient que : - elle souffre d'un handicap et son logement n'est pas adapté à ce handicap ; - son logement n'est pas décent ; Par un mémoire en défense enregistré le 17 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu - la décision attaquée ; - les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2024. La clôture de l'instruction est intervenue après appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision en date du 30 août 2023, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () / -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ". Aux termes de l'article R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation : " Le logement au titre duquel le droit à l'aide personnelle au logement est ouvert doit présenter une surface habitable globale au moins égale à neuf mètres carrés pour une personne seule, seize mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, augmentée de neuf mètres carrés par personne en plus, dans la limite de soixante-dix mètres carrés pour huit personnes et plus." 3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 4. Par sa décision du 30 août 2023, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par Mme B aux motifs qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'intéressée était logée dans un local impropre à l'habitation, que le caractère insalubre ou dangereux du logement n'était pas avéré, et que, s'il résultait de l'instruction que le demandeur ou un membre de sa famille présentait un handicap, il n'était pas justifié du caractère inadapté du logement à ce handicap. Enfin, la commission a ajouté que si Mme B avait présenté une demande de logement social en mai 2016, elle avait refusé, le 5 mai 2022, une proposition adaptée pour un logement situé à Nanterre au motif que le logement était trop petit. 5. Si Mme B n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, le caractère insalubre ou non décent de son logement, il ressort des pièces du dossier que la requérante souffre d'un handicap moteur à l'origine d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 80% ayant justifié l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés qui ne lui permet pas d'utiliser sans risque la baignoire dont est équipée son logement actuel et qui exige un logement équipé d'une douche ainsi qu'en attestent plusieurs certificats médicaux produits au dossier. Mme B est donc fondée à soutenir que le motif de la décision attaquée tiré de ce qu'elle n'établirait pas le caractère inadapté du logement à son handicap est entaché d'une erreur de fait. 6. Toutefois, la décision attaquée repose, notamment, sur un autre motif tiré de ce que Mme B a refusé, le 5 mai 2022, une proposition adaptée pour un logement de type T2 d'une superficie de 56, 70 mètres carrés accessible aux personnes en situation de handicap situé à Nanterre pour un motif non légitime. A supposer que Mme B puisse être regardée comme ayant entendu contester ce motif, il ressort des pièces que dossier que le véritable motif de refus de cette proposition ne réside pas dans le caractère inadapté de ce dernier, à raison de sa taille et de sa configuration, au handicap de la requérante. En effet, le courriel adressé le 18 avril 2023 par Mme B à la mairie de Nanterre, produit par la requérante elle-même, indique qu'alors même qu'elle était prête à accepter ce logement, elle a finalement opposé un refus en accord avec son mari à qui il ne convenait pas en raison de son agencement. Dès lors, Mme B n'est pas fondée à soutenir que ce motif de la décision attaquée, qui justifie à lui seul le refus qui lui a été opposé par la commission de médiation, tiré de ce qu'elle a refusé sans motif légitime une proposition de logement, est illégal. 7. Il résulte dès lors de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B née C et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La magistrate désignée, H. Lepetit-Collin La greffière, C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2403915_20241104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel