TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 2ème Chambre — 21 mai 2025
- ECLI
- DTA_2403916_20250521
- Date
- 21 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2024, M. A B, représenté par Me Cojocaru, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 février 2024 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le conseil du requérant s'engageant dans cette hypothèse à renoncer à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : -l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé ; - il a de fortes attaches familiales et personnelles en France ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait la circulaire du 28 novembre 2012. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, - et les observations de Me Louvel, substituant Me Cojocaru, représentant M. B, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant Albanais né le 5 octobre 1970, est entré en France en 2018. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 10 septembre 2020 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 décembre 2020. Sa demande de réexamen a également été rejetée. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 8 février 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. A B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France en août 2018, y résidait depuis plus de cinq années à la date de la décision attaquée et qu'il est le père de deux enfants, nés en 2001 et 2005, qui vivent sur le territoire français et dont il contribue à l'entretien et à l'éducation, ainsi qu'il ressort d'une attestation de son fils aîné, titulaire d'un titre de séjour depuis sa majorité. Enfin, il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er juin 2022 et il a également travaillé avant cette date, notamment légalement en avril 2021 ainsi qu'en atteste la fiche de paie produite. Il suit de là que, dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de la présence en France de ses enfants, ainsi que de la durée et des conditions de vie en France de M. B, il justifie d'une situation qui peut être caractérisée de motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du code précité. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 8 février 2024. 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de Loire-Atlantique délivre à M. B le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, il y lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son avocat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cojocaru renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 8 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loire-Atlantique de délivrer à M. B le titre de séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Cojocaru la somme de 1 000 (mille) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cojocaru renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Cojocaru. Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025. La présidente, S. RIMEU L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2025
Référence
DTA_2403916_20250521
Données disponibles
- Texte intégral