TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 3 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403917_20240403
- Date
- 3 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2024, Mme B A, représentée par Me Obeng-Kofi, demande au tribunal, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'annuler la décision de refus d'entrée ainsi que celle du placement en zone d'attente ; 2°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle indique qu'elle est entrée en France munie d'un visa avec son employeur qui lui a délivré une attestation de prise en charge de ses frais de transport, d'hébergement et de nourriture et que l'entrée sur le territoire lui a été refusée au motif qu'elle ne serait pas détentrice des documents appropriés attestant du but de son voyage et qu'elle ne disposerait pas des revenus suffisants pour son séjour. Elle soutient que la condition d'urgence est satisfaite car elle est maintenue en zone d'attente et que la décision en cause est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et qu'elle porte atteinte à ses droits élémentaires. Vu : - la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Mme A, ressortissante ivoirienne née le 21 août 2001 à Marcory (Abidjan), s'est présentée au débarquement d'un vol en provenance d'Abidjan le 30 mars 2024 à 7 heures 30, munie d'un visa délivré par les autorités consulaires françaises. Le chef de poste de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly (Val-de-Marne) lui a opposé un refus d'entrée sur le territoire et l'a placée en zone d'attente en vue d'un vol de retour. Par une requête enregistrée le 1er avril 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'annuler cette décision. 2 Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 3 Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4 Aux termes de l'article L. 522-3 du code de justice administrative : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 5 Il ressort des termes de sa requête que les mesures utiles demandées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative auraient pour conséquence, si elles étaient prises, de faire obstacle à l'exécution des mesures administratives de refus d'entrée et de placement en zone d'attente. Dans ces conditions, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme A comme irrecevable. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 3 avril 2024
Référence
DTA_2403917_20240403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA