TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403917_20240725
- Date
- 25 juillet 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 23 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Berz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du maire de Cast refusant l'installation d'un compteur d'électricité sur la parcelle cadastrée section, ZK n° 44 à Cast ; 2°) d'enjoindre au maire de Cast de réexaminer sa demande d'installation d'un compteur électrique ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Cast la somme de 1 200 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens, à verser à Me Berz, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - sur l'urgence : le refus d'implantation du compteur électrique met en péril ses récoltes, qui ne peuvent pas être stockées dans un local sans l'assistance d'un déshumidificateur pour lequel les seuls panneaux solaires installés sont insuffisants à l'alimenter ; - sur le doute sérieux : * la commune n'a pas fait droit à sa demande de communication du refus implicite qui lui a été opposée ; * la décision méconnaît l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme ; * le 5° de l'article N2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune n'est pas applicable à la demande d'installation d'un compteur électrique ; * elle méconnaît le 4° de l'article N4 du PLU. Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2024, la commune de Cast, représentée par Me Souleau (cabinet d'avocats Coudray), conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - l'urgence n'est pas constituée ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - elle sollicite une substitution de motifs. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2403400, enregistrée le 18 juin 2024. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juillet 2024 : - le rapport de M. Tronel ; - les observations de Berz pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Souleau, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes arguments. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 2. M. A justifie avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle. Il y a par suite lieu, en application des dispositions précitées, de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision () lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'installation demandée d'un compteur électrique sur la parcelle cadastrée ZK n°44 appartenant à M. A se situe au nord de cette parcelle, en zones humides, où, selon le 5° de l'article N.2 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Cast dans les prévisions duquel n'entre pas la demande du requérant, " sont seuls admis, sous condition d'une bonne intégration à l'environnement tant paysagère qu'écologique : / - Les aménagements légers nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces milieux, à conditions que leur localisation et leur aspect ne portent pas atteinte à la préservation des milieux et que les aménagements soient conçus de manière à permettre un retour au site à l'état naturel (cheminements piétonniers et cyclables réalisés en matériaux perméables et non polluants, les objets destinés à l'accueil ou à l'information du public, les postes d'observation de la faune, etc.) ; / - Les travaux de restauration et de réhabilitation des zones humides visant une reconquête de leurs fonctions naturelles ; / - Les installations et ouvrages d'intérêt général liés à la sécurité, à la salubrité, aux réseaux d'utilité publique lorsque leur localisation répond à une nécessité technique impérative. ". 5. En refusant, pour ce motif, l'installation d'un compteur électrique, la décision du maire de Cast, formalisée dans le mail du 17 avril 2024 adressé à la société Enedis, n'est pas entachée d'une insuffisante motivation et n'a méconnu ni l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme, ni le 5° de l'article N.2, ni le 4° de l'article N.4 du PLU de Cast. 6. Il résulte de ce qui précède que les moyens invoqués par M. A ne paraissent pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. L'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'étant pas remplie, les conclusions de M. A, tendant à la suspension de l'exécution de la décision du maire de Cast refusant l'installation d'un compteur électrique au nord de la parcelle cadastrée ZK 44, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de chaque partie les frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A et les conclusions de la commune de Cast présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Cast. Fait à Rennes, le 25 juillet 2024. Le juge des référés, signé N. TronelLa greffière, signé I. Le Vaillant La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2024
Référence
DTA_2403917_20240725
Données disponibles
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