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TA69 · JU Chambre Sociale — 15 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2403917_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 avril 2024 et le 6 mai 2024, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 29 janvier 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Ain a, sur recours administratif préalable obligatoire, confirmé la récupération d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 144,90 euros constitué sur la période de juillet 2022 à février 2023. Elle soutient que : - la créance résulte d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ; - elle n'a commis aucune fraude ni fausse déclaration. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Ain conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a désigné M. Reymond-Kellal, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir constaté l'absence des parties ou de leurs représentants à l'appel de l'affaire et présenté son rapport au cours de l'audience publique, le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer ses conclusions sur sa proposition. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu ". Aux termes de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale : " I.- Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; () ". 2. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige est lié à la rectification des revenus de Mme A durant la période d'octobre 2021 à décembre 2022, en raison de la prise en compte des indemnités journalières de maladie versées par la caisse primaire d'assurance maladie telles qu'elles figurent dans la base de données à disposition de la caisse d'allocations familiales. En se bornant à alléguer qu'elle a correctement déclaré ses revenus, sans produire aucune pièce permettant d'apprécier le montant des sommes déclarées et d'établir celui des indemnités journalières qui lui ont été effectivement versées durant la période en litige, Mme A ne conteste pas sérieusement le bien-fondé de l'indu de prime d'activité dont il a été ordonné la récupération. La circonstance qu'elle n'a commis aucune fraude étant sans incidence sur celui-ci, sa requête doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A et à la caisse d'allocations familiales de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025. Le magistrat désigné, R. Reymond-Kellal La greffière, A. Farlot La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU Chambre Sociale
- Formation
- JU Chambre Sociale
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
DTA_2403917_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel