TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 12 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403918_20240612
- Date
- 12 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2024, la société Artplexe Canebiere, représentée par Me Collart, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les désordres affectant le parking Q Park Gambetta à Marseille. Par un mémoire, en défense, enregistré le 23 mai 2024, la société CGC déclare s'associer à la demande d'expertise de la société Artplexe Canebière. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, la société Marseille Architecture Partenaires (MAP), représenté par la SCP Fournier et associés, doit être regardée comme ne s'opposant pas à la demande d'expertise déposée par la société Artplexe Canebiere. La procédure a régulièrement été communiquée à la société SITEB, à la société SPAL, à la commune de Marseille, à la société SET, à la métropole-Aix-Marseille-Provence, qui n'ont pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Josset, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ". 2. Il résulte de l'instruction que l'expertise sollicitée par la société Artplexe Canebière porte sur les désordres affectant le parking Q Park Gambetta à Marseille, propriété de la métropole d'Aix-Marseille-Provence. Cette demande, susceptible de se rattacher à une action ultérieure devant le juge du fond et qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et présente un caractère utile. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Monsieur A B, exerçant Le Nid Bât A, 285, chemin du Roc Fleuri 13100 Aix-en-Provence, est désigné pour procéder, à une expertise avec la mission suivante : 1°) convoquer les parties, se rendre sur les lieux litigieux, plus précisément sur le parking Q Park Gambetta à Marseille ; 2°) se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ; entendre tout sachant ; 3°) constater et décrire les désordres d'infiltrations du parking Q Park, définir leur nature, leur date d'apparition, leur importance et leur éventuel caractère évolutif ; 4°) donner un avis motivé sur la ou les causes et origines des désordres dont il s'agit en précisant s'ils sont dus à un vice de conception, à un défaut de surveillance dans la direction des travaux ou à des fautes d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation du bien, à la qualité des matériaux utilisés ou encore à toute autre cause et, dans le cas de causes multiples, préciser dans quelles proportions les désordres sont imputables à chacune d'elles ; 5°) indiquer les travaux éventuels à réaliser d'urgence, dans l'hypothèse où les désordres relevés seraient de nature à constituer un risque pour la sécurité des usagers ; 6°) formuler les solutions techniques permettant de faire cesser les désordres et indiquer les travaux nécessaires à la réparation ; en évaluer le coût et la durée ; 7°) donner son avis sur les conséquences des désordres, notamment s'ils risquent de porter atteinte à la solidité de l'immeuble ou de le rendre impropre à sa destination ; 8°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d'apprécier l'étendue des préjudices subis par les requérants du fait de ces désordres et de l'exécution des réparations ; 9°) d'une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l'information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l'imputabilité des désordres constatés. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : En application de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille, dans les conditions prévues à l'article R. 621-6-5 dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l'accord de celles-ci, cette notification peut s'opérer dans les conditions prévues par l'article R. 621-7-3. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Artplexe Canebière, à la société SITEB, à la société GCC, à la société SPAL, à la commune de Marseille, à la société MAP à la société SET, à la métropole-Aix-Marseille-Provence et à l'expert, M.B. Fait à Marseille, le 12 /06/2024 La juge des référés, Signé M. JOSSET La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 12 juin 2024
Référence
DTA_2403918_20240612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel