TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403920_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, M. A, représenté par Me Huard, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 7 mai 2024 par laquelle le préfet de l'Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est présumée en matière de refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, il ne peut plus travailler par intérim depuis le 14 février 2024 ; - les moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision sont la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 juin 2024 sous le numéro 2403918 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bonino, greffière d'audience, Mme D a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, substituant Me Huard et représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en novembre 2000, est entré mineur en France et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance. Il a été autorisé au séjour à sa majorité et en dernier lieu par un titre pluriannuel valable du 15 février 2020 au 14 février 2024, délivré sur le fondement de sa vie privée et familiale. Le 7 janvier 2024, il en a sollicité le renouvellement, sans que ne lui soit remis de document justifiant de son droit au séjour durant l'instruction de sa demande. M. A sollicite du juge des référés la suspension de la décision implicite de rejet née sur le 7 mai 2024 sur sa demande de titre de séjour. Sur la demande d'aide d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 5. L'urgence à suspendre une décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour doit en principe être regardée comme satisfaite. En outre, M. A justifie qu'il était très fréquemment employé par l'agence d'intérim Randstad en tant qu'aide plombier depuis janvier 2023. Cet employeur atteste de ce qu'il n'emploie plus M. A depuis le 14 février 2024, date d'expiration de son titre de séjour et qu'il attend la régularisation de sa situation administrative pour lui proposer de nouvelles missions. Par suite, la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 doit être regardée comme remplie. 6. Aujourd'hui âgé de 23 ans, M. A est entré en France mineur et a été confié à l'aide sociale à l'enfance avant de bénéficier, à sa majorité, d'un contrat jeune majeur. Après avoir obtenu deux certificats d'apprentissage professionnel " peinture " et " revêtements de sols ", il établit avoir travaillé régulièrement depuis le janvier 2023. Dans ces conditions, au vu de la durée de son séjour et de son insertion, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée. Par suite, il doit être fait droit aux conclusions en suspension de l'exécution de la décision du préfet de l'Isère du 7 mai 2024, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 7. La suspension de l'exécution de la décision du 7 mai 2024 implique qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans l'attente et sous huitaine, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 8. M. A étant admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Huard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de celui-ci le versement à cet avocat de la somme de 600 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Isère sur la demande de renouvellement titre de séjour déposée par M. A est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : Sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier lui versera la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 600 euros lui sera versée. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 18 juin 2024. La juge des référés,La greffière, A. DJ. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2403920_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel