TA331ère Chambre1ère Chambre
TA33 · 1ère Chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2403920_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 24 juillet 2024, M. D A, représenté par Me Boukoulou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", à titre principal sur le fondement de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit, le préfet ne pouvant pas exiger la production d'un visa long séjour alors qu'il a été admis au séjour au titre du regroupement familial ; - il a méconnu les dispositions des articles L. 423-17, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu les stipulations de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens qu'elle contient n'est fondé. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Josserand a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant marocain, est entré le 2 décembre 2019 sur le territoire français, muni d'un visa en qualité de saisonnier. Il a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de saisonnier jusqu'au 9 mars 2023, dont il n'a pas sollicité le renouvellement. Marié le 27 août 2022 à Mme C, ressortissante algérienne, il a obtenu le bénéfice du regroupement familial par une décision du préfet de la Gironde du 12 octobre 2023. Le 15 novembre 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article 5 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ainsi que sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 mai 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. En l'espèce, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressé, mentionne tant les motifs de droit que les éléments de fait sur lesquels le préfet de la Gironde s'est fondé pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour. Ces circonstances de droit et de fait sont suffisamment développées pour avoir mis utilement ce dernier en mesure de comprendre et de discuter les motifs de cette décision, qui est ainsi suffisamment motivée pour l'application des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit être écarté. 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 5. L'obligation de quitter le territoire français étant prise en conséquence d'un refus de titre de séjour suffisamment motivé et édicté sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était dispensé de la motiver de manière distincte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort de pièces du dossier, et notamment de la motivation de la décision attaquée, que le préfet de la Gironde a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-marocain susvisé : " Quelle que soit la date à laquelle ils ont été admis au titre du regroupement familial sur le territoire de l'un ou de l'autre État, le conjoint des personnes titulaires des titres de séjour et des autorisations de travail mentionnés aux articles précédents ainsi que leurs enfants n'ayant pas atteint l'âge de la majorité dans le pays d'accueil sont autorisés à y résider dans les mêmes conditions que lesdites personnes ". L'article 9 de ce code stipule : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord ". 8. Les stipulations précitées des articles 5 et 9 de l'accord franco-marocains n'ont pas pour objet ni pour effet d'écarter les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux conditions et à la procédure de regroupement familial, qui s'appliquent aux ressortissants marocains, à l'exception de celles de l'article L. 423-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la durée de la carte de séjour qui leur est délivrée. Le préfet a donc pu légalement se fonder sur les dispositions de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de rupture de la vie commune ne résultant pas du décès de l'un des conjoints, le titre de séjour qui a été remis au conjoint d'un étranger peut, pendant les trois années suivant l'autorisation de séjourner en France au titre du regroupement familial, faire l'objet d'un retrait ou d'un refus de renouvellement. / Lorsque la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre, l'autorité administrative refuse d'accorder ce titre ". 10. Il résulte de ces dispositions que le regroupement familial, lorsqu'il est autorisé au profit du conjoint d'un étranger résidant en France, a pour objet de rendre possible la vie commune des époux et des enfants mineurs. Par suite, en cas de rupture de la vie commune intervenant entre l'admission du conjoint sur le territoire et la date à laquelle l'administration statue sur la demande de titre de séjour, les conditions du regroupement familial ne sont plus remplies à cette date. L'administration peut donc légalement refuser pour ce motif la délivrance du titre de séjour sollicité, y compris lorsque cette rupture résulte du décès, au cours de cette période, de l'étranger résidant en France qui avait présenté la demande de regroupement familial. 11. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 10 mai 2024, Mme C a informé les services de la préfecture de la Gironde que sa vie commune avec M. A était rompue depuis le 13 août 2023, date à laquelle celui-ci a quitté définitivement le domicile familial, et qu'elle avait introduit une procédure de divorce auprès du juge aux affaires familiales. Convoqué en préfecture le 17 mai 2024, M. A s'est présenté sans son épouse, en alléguant, sans le justifier, que cette dernière était en Algérie. Si le requérant produit des attestations de loyer et des factures de téléphone jusqu'au mois de juin 2024 relatives au domicile commun qu'il partageait avec son épouse, ces documents ne révèlent pas nécessairement que M. A aurait réglé ces factures ni qu'il poursuivrait la vie commune avec son épouse, et ne sont pas de nature à remettre en cause la crédibilité des déclarations de cette dernière. Dans ces conditions, et dès lors que la rupture de la vie commune est antérieure à la demande de titre de séjour déposée le 15 novembre 2023, il ressort des pièces du dossier qu'en indiquant que la vie commune était rompue entre les deux époux, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ou d'appréciation. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Ainsi que dit au point 11, M. A a rompu toute vie commune avec son épouse. S'il fait valoir la présence en Gironde de deux sœurs et d'un ami, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans au Maroc, où résident encore trois autres membres de sa fratrie. En outre, s'il justifie avoir travaillé en France, il était alors muni d'un titre de séjour en qualité de saisonnier dont il n'a pas sollicité le renouvellement. Compte-tenu de ces éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Gironde aurait, en refusant le séjour au requérant et en ordonnant son éloignement, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 15. Pour les motifs indiqués au point 13, le moyen tiré de ce que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie personnelle, et méconnaîtrait en particulier les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 16. En cinquième lieu, l'article 3 de l'accord franco-marocain stipule que : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ". 17. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 411-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; / 1° Un visa de long séjour ; / 2° Un visa de long séjour conférant à son titulaire, en application du second alinéa de l'article L. 312-2, les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 ou L. 421-14 à L. 421-24, ou aux articles L. 421-26 et L. 421-28 lorsque le séjour envisagé sur ce fondement est d'une durée inférieure ou égale à un an ; / 3° Une carte de séjour temporaire ; / 4° Une carte de séjour pluriannuelle ; / 5° Une carte de résident ; / 6° Une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-UE" ; / 7° Une carte de séjour portant la mention "retraité" ; / 8° L'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 ou L. 426-21 ". En outre, aux termes de l'article R. 434-6 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l'étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d'introduction. / Pour l'application du premier alinéa est entendu comme conjoint l'étranger résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire d'une durée de validité d'au moins un an ou d'une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ". Enfin, aux termes de l'article R. 434-34 de ce code, compris dans une section intitulée " Introduction en France " : " Pour être admis sur le territoire français, les membres de la famille de l'étranger doivent être munis du visa d'entrée délivré par l'autorité diplomatique et consulaire. () ". 18. Il résulte de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord. L'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui subordonne de manière générale la délivrance de toute carte de séjour à la production par l'étranger d'un visa de long séjour, n'étant pas incompatibles avec l'article 3 de l'accord franco-marocain, un préfet peut légalement refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié à un ressortissant marocain au motif qu'il ne justifie pas d'un visa de long séjour. 19. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été admis au séjour en qualité de saisonnier jusqu'au 9 mars 2023, mais qu'il n'a pas sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Il était ainsi en situation irrégulière à la date de signature de la décision attaquée et ne justifiait dès lors pas être titulaire de l'un des documents de séjour mentionnés à l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment pas d'un visa de long séjour. Si M. A fait valoir la décision du préfet du 12 octobre 2023 lui octroyant le bénéfice du regroupement familial sur place, cette décision ne constitue ni un visa ni un titre de séjour exigé par les dispositions des articles L. 412-1 et L. 411-1 précitées. Dans ces conditions, le préfet a pu légalement refuser au requérant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié au motif qu'il ne justifiait pas d'un visa de long séjour. 20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête, de même que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Bourgeois, président, - Mme Jaouën, première conseillère, - M. Josserand, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025. Le rapporteur, L. JOSSERANDLe président, M. BOURGEOIS La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2403920_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel