TA065ème Chambre5ème ChambreDésistement
TA06 · 5ème Chambre — 8 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403920_20250408
- Date
- 8 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée le 6 décembre 2023 et complétée le 5 février 2024 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de saisir pour avis la commission du titre de séjour avant de procéder à un réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 21 novembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 décembre 2024 à 12 heures.
Par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, M. A déclare se désister de la requête, dès lors que le préfet des Alpes-Maritimes a fait droit à sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sandjo, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant sénégalais, né en juillet 1976, déclare être entré en France en 2013. Par courrier du 6 décembre 2023, il a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucune réponse n'ayant été apportée à sa demande dans le délai de 4 mois, une décision implicite de rejet de sa demande est née. Par lettre du 19 juin 2024, reçue en préfecture le 24 juin suivant, il a sollicité la communication des motifs du refus de sa demande. Aucune réponse n'a été apportée à cette nouvelle demande. Par sa requête, M A demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.
2. Toutefois, par un mémoire enregistré le 4 mars 2025, M. A déclare se désister de sa requête, à l'exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dès lors que le préfet lui a délivré une carte de séjour temporaire. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il lui en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. d'Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
Assistés de Mme Antoine, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d'IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 avril 2025
Référence
DTA_2403920_20250408
Données disponibles
- Texte intégral