TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403921_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. D A C, représenté par Me Skander, demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 9 octobre 2023 par laquelle le préfet de police de Paris a classé sans suite sa demande d'autorisation de stationnement à titre gracieux spécifique " personne à mobilité réduite " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que les personnes à mobilité réduite constituent une partie importante de sa clientèle, qu'ainsi à l'approche des jeux olympiques, il est dans l'incapacité immédiate de répondre aux besoins de cette clientèle, entravant ainsi la qualité de vie des personnes à mobilité réduite dépendantes du transport par taxi, qu'ainsi cette décision porte atteinte à sa réputation et l'expose à des amendes en cas de non-respect à la réglementation ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait, dès lors que si la décision de classement sans suite de sa demande est intervenue le 9 octobre 2023, il a effectué une demande de renouvellement le 7 décembre 2022 et disposait donc d'un délai d'un an jusqu'au 7 décembre 2023, date d'anniversaire du précédent renouvellement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et que les moyens soulevés par M. A C ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 19 février 2024 sous le numéro 2403923 par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 5 mars 2024 tenue en présence de M. Lemieux, greffier d'audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de M. B, représentant le préfet de police de Paris.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été reconnus par l'article 26 de la loi n°2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le préfet de police de Paris a, par un arrêté n°2023-0502 du 10 mai 2023, porté, à compter du 1er juillet 2023, le nombre maximum de taxis autorisés à circuler à Paris et dans les communes ayant adhéré au statut des taxis parisiens de 19 124 à 19 274 et prévu que les 150 nouvelles autorisations de stationnement ainsi créées seraient conditionnées à la mise en circulation d'un véhicule permettant l'accès du véhicule taxi aux personnes à mobilité réduite (PMR) utilisatrices de fauteuil roulant dans un délai de 6 mois à compter de la notification de l'arrêté d'attribution de l'autorisation de stationnement à son bénéficiaire. Afin de délivrer ces nouvelles autorisations, la préfecture de police a procédé par appel à candidature sur une plateforme dédiée, à compter du 15 mai 2023 et pour une durée d'un mois. Par courriel en date du 9 octobre 2023, le préfet de police a classé sans suite la candidature que M. A C avait déposée. Par la présente requête, ce dernier demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du préfet de police du 9 octobre 2023.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. Pour justifier de l'urgence, M. A C fait valoir que la décision litigieuse lui interdit de fournir des services de transport adéquats à une partie importante de sa clientèle, ce qui est susceptible de le priver d'une partie de ses revenus et d'avoir une incidence sur sa réputation professionnelle. Toutefois, il n'apporte aucune précision pour étayer cette affirmation. Par ailleurs, si le requérant soutient, à juste titre, que le développement d'une offre de taxis accessibles aux PMR est important en termes d'inclusion, il n'apporte aucun élément de nature à établir que le rejet de sa candidature serait de nature à diminuer cette offre. Enfin, la circonstance que les jeux Olympiques et Paralympiques doivent se tenir dans environ quatre mois n'est pas de nature, par elle-même, à établir l'urgence au sens des dispositions précitées.
5. Dans ces conditions, la condition d'urgence faisant défaut, la requête présentée par M. A C doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 20 mars 2024.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2403921_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA