TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11Satisfaction Totale
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403921_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2024, M. B C, représenté par Me Pinon, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ;
2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ;
- il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il a présenté une demande de titre de séjour qui est en cours d'instruction ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est intégré en France et réside avec sa compagne qui est titulaire d'une carte de résident ; le couple a un enfant ; l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;
- les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnus.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, la préfète de l'Essonne a conclu au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Pinon, représentant M. C, non présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que le requérant a déposé une demande de régularisation au séjour toujours en instruction et que son droit à une vie privée et familiale a été méconnu ;
- la préfète de l'Essonne n'étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant ivoirien né le 24 février 1984, entré en France le 23 février 2017, a sollicité le 4 avril 2017 l'asile, sa demande ayant été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 avril 2018, décision confirmée le 24 juillet 2019 par la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 29 avril 2024, dont le requérant demande l'annulation, la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. D'autre part, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C réside avec Mme D A, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 4 mars 2031, le couple ayant un enfant né le 27 novembre 2018, et le requérant établissant en outre par diverses pièces versées aux débats une vie commune depuis 2019 à Corbeil Essonnes. Il s'ensuit que M. C est fondé à soutenir que les stipulations précitées ont été méconnues.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 29 avril 2024 de la préfète de l'Essonne doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction, sous astreinte :
6. L'annulation du présent arrêté implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de la situation administrative du requérant ce, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 29 avril 2024 de la préfète de l'Essonne est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de la situation administrative de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail.
Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète de l'Essonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2403921_20240619
Données disponibles
- Texte intégral