TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403923_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril et 20 mai 2024, M. A B, représenté par Me Rudloff, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa vie familiale ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en tant qu'elle ne fixe pas de pays de destination ;
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français et absence de délai de départ volontaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les litiges concernant les décisions relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les observations de Me Rudloff qui a repris et précisé les moyens soulevés par écrit.
Le préfet des Alpes-de-Haute-Provence n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant albanais né en 1986, est entré en France, selon ses déclarations, en 2018. Il a été interpellé le 20 avril 2024 dans le cadre d'un contrôle routier. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 avril 2024 par lequel le préfet des Alpes-de-Haute-Provence l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ".
3. Par ailleurs, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a été interpellé le 20 avril 2024 dans le cadre d'un contrôle routier pour avoir conduit sans permis. Il fait valoir, sans être contesté, ne pas avoir été entendu sur l'irrégularité de son séjour et la perspective d'un éloignement préalablement à l'édiction de la décision contestée. Il soutient qu'il réside en France depuis plus de cinq ans, que ses deux enfants mineurs nés en 2010 et 2012 sont scolarisés en France depuis novembre 2018, que son épouse, atteinte d'une hépatite C et devant suivre un traitement, travaille de manière déclarée, qu'ils disposent d'un logement et sont intégrés, et apportent des éléments en ce sens. Eu égard aux éléments relatifs à sa situation à la date de la décision attaquée dont se prévaut M. B, l'atteinte ainsi portée à son droit d'être entendu préalablement à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français l'a effectivement privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure préalable à l'édiction de l'arrêté litigieux doit, dès lors, être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'obligation de quitter le territoire français est annulée () l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen de la situation de M. B au regard de son droit au séjour, et, dans l'attente, que lui soit délivré une autorisation provisoire de séjour en application des dispositions précitées. Il y a lieu d'enjoindre au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. Le requérant a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Rudloff, d'une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 20 avril 2024 du préfet des Alpes-de-Haute-Provence est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-de-Haute-Provence de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L'Etat versera à Me Rudloff une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme de 800 euros sera versée au requérant.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Rudloff et au préfet des Alpes-de-Haute-Provence.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2403923_20240528
Données disponibles
- Texte intégral