TA78Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA78 · Reconduites à la frontière — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403923_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. A B, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 février 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Il ne présente aucun moyen au soutien de ses conclusions. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé, le 6 juin 2024, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juin 2024, qui s'est tenue en présence de M. Ileboudo, greffier : - le rapport de M. C ; - les observations de M. B, présent, représenté par Me Bousquet, non présente ; qui soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que son oncle réside en France, qu'aucun membre de sa famille ne réside au Mali, et enfin qu'il rencontre des problèmes de santé ; - le préfet de police n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant malien né le 15 août 1984, déclare être entré en France le 1er janvier 2020 de manière irrégulière. Par un arrêté du 23 février 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Il ressort des pièces dossier que M. B est célibataire et sans enfant. Si M. B soutient que son oncle réside en France et qu'il est dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, ces circonstances ne sont toutefois pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à caractériser une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou une erreur manifeste d'appréciation. 3. Par ailleurs, si M. B soutient avoir des problèmes de santé, il n'apporte aucun élément tangible au soutien de cette allégation. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 février 2024 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé M. C Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2403923_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel