TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403928_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièces complémentaires enregistrés les 22 avril et 3 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à l'Etat de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les litiges concernant les décisions relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2024, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Arniaud.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante colombienne née en 1987, est entrée en France le 4 septembre 2022. Le 1er février 2024, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours formé par l'intéressée contre la décision du 25 août 2023 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de faire droit à sa demande d'asile. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement " et aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de la requérante, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
4. La décision attaquée a été prise à la suite du rejet de la demande d'asile présentée par l'intéressée. Mme B est entrée en France le 4 septembre 2022. Il ressort des pièces du dossier, comme l'a indiqué la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 1er février 2024, qu'elle mène une activité artistique témoignant d'un militantisme en faveur de la défense de l'environnement. L'intéressée soutient, sans être contestée, subir des pressions importantes dans le cadre de son activité professionnelle en Colombie. Elle a adhéré à l'association artiste en exil, dont elle est toujours membre, et justifie de sa participation à de nombreuses représentations théâtrales depuis son entrée sur le territoire, bénéficiant également de promesses de représentation devant se dérouler notamment en mai 2024. Une attestation d'une adjointe à la mairie des 6ème et 8ème arrondissement de Marseille témoigne également de la participation de la requérante à différents évènements culturels portés par la ville et de son insertion professionnelle dans le domaine artistique. Il ressort de différentes attestations qu'elle a participé à des activités bénévoles et suit des cours de français avec assiduité. Enfin, il ressort également des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'elle vit à Marseille en concubinage avec un ressortissant italien, chargé de recherches au Centre national de la recherche scientifique depuis le 1er octobre 2022. Si cette situation familiale est récente, il ressort des pièces du dossier, notamment des nombreux témoignages transmis, que cette relation est stable. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu de l'insertion tant professionnelle, sociale et familiale en France de Mme B, le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le délai de départ volontaire ainsi que celle fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. L'annulation prononcée par le présent jugement implique d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans l'attente et sans délai, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a été admise au bénéficie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Gilbert, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée à la requérante.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 28 mars 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Gilbert, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans le cas où la demande d'aide juridictionnelle serait rejetée, cette somme sera versée à la requérante.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Gilbertet au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2403928_20240528
Données disponibles
- Texte intégral