TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA45 · Reconduite à la frontière — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403930_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 12 septembre, 8 et 9 octobre 2024, M. B A, assigné à résidence, demande au tribunal d'annuler les décisions du 2 août 2024 par lesquelles le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé le séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. M. A doit être considéré comme soutenant que : - la décision portant refus de séjour : *méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile tant au titre de sa vie privée et familiale que du travail ; * méconnaît l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par une pièce enregistrée le 10 octobre 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a communiqué au tribunal l'arrêté du 23 septembre 2024 notifié le 3 octobre suivant par lequel il a assigné M. A à résidence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que la juridiction est susceptible de prononcer d'office une mesure d'injonction tendant à enjoindre à l'autorité préfectorale de réexaminer la situation de M. A et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. M. A et le préfet d'Eure-et-Loir n'étaient ni présents ni représentés. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h19. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 31 décembre 1995 à Niagnela, Kayes (République du Mali), est entré en France le 11 juin 2015 selon ses déclarations. L'intéressé a sollicité le 6 juillet 2022 son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par arrêté du 2 août 2024, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui accorder le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par arrêté du 23 septembre 2024, la même autorité l'a assigné à résidence. M. A demande au tribunal d'annuler les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans cet arrêté du 2 août 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier par le courrier du 4 novembre 2023, antérieur à la décision contestée, M. A a informé le préfet de son changement de situation personnelle en raison de la naissance de son enfant de nationalité française. Suite à la réception de ce courrier, le préfet a convoqué l'intéressé en vue d'un entretien. Si, ainsi que le fait remarquer le préfet en défense, M. A n'a pas été capable de donner la date de naissance de son fils, pour aussi regrettable que cela puisse être, il n'en demeure pas moins que le compte-rendu d'entretien produit en défense comporte des réponses correspondant pour nombre d'entre elles aux pièces apportées dans le cadre du présent contentieux. Ainsi, son fils, effectivement de nationalité française et dont le prénom est effectivement Amara, est bien né en la commune de Le Kremlin-Bicêtre (Val-de-Marne), il était effectivement présent lors de l'accouchement, la mère de l'enfant réside effectivement en la commune de L'Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne), il contribue financièrement pour son fils et, ainsi qu'il l'a dit lors de l'entretien précité, pas de manière égale selon les mois, et il a effectivement fait de nombreux achats pour un bébé. La circonstance que le couple n'habite pas ensemble n'induit pas par principe une présomption d'absence de communauté de vie selon une jurisprudence constante. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'en lui refusant le séjour, le préfet d'Eure-et-Loir a entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander, dans les conditions particulières de l'espèce, l'annulation de la décision du 2 août 2024 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir lui a refusé le séjour ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ainsi que celle du 23 septembre 2024 l'assignant à résidence. Sur les injonctions : 4. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles () L. 731-1 (), et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 5. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation prononcée implique que le préfet d'Eure-et-Loir réexamine la situation de M. A et qu'il lui délivre une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu de prescrire à cette autorité, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d'y procéder dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 6. Enfin, eu égard aux termes de l'article L. 614-16 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont M. A fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé le séjour à M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office est annulé. Article 2 : L'arrêté du 23 septembre 2024 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a assigné M. A à résidence est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet M. A. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. Le magistrat désigné, Gaëtan GIRARD-RATRENAHARIMANGA Le greffier, Sébastien BIRCKEL La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2403930_20241106
Données disponibles
- Texte intégral