TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403931_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juin 2024, M. A B, représenté par Me Babou, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer afin d'enregistrer sa demande de duplicata de sa carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un récépissé, dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la mesure sollicitée répond à l'urgence ; il lui est nécessaire d'obtenir un duplicata de sa carte de résident ; son titre de séjour lui a été volé le 18 mars 2024 ; la procédure d'activation de son compte ANEF est bloquée ; il ne peut donc demander par cette voie le duplicata dont il a besoin ; - la mesure est utile dès lors qu'il est'dans l'obligation de solliciter un duplicata via une procédure dématérialisée sur le site de l'ANEF et que son compte sur cette plateforme est bloqué ; il n'aucun autre choix pour demander et obtenir son duplicata ; ses démarches auprès de la préfecture de la Gironde les 4 et 7 juin 2024 sont restées sans réponse ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le titre de séjour est désormais " remis informatiquement " sur la plateforme ANEF ; le requérant peut donc déposer sa demande de duplicata en ligne ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C A B, ressortissant djiboutien, né le 21 mars 1985, est titulaire d'une carte de résident en France, valable du 12 juin 2015 au 11 juin 2025. Suite au vol de sa carte de résident, suivi d'un dépôt de plainte, il a tenté de solliciter sur la plateforme ANEF la délivrance d'un duplicata de son titre de séjour. Sans possibilité d'activer son compte personnel ANEF, il a sollicité l'aide de la préfecture le 4 et le 7 juin 2024, sans succès. M. A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Gironde de le convoquer pour l'enregistrement de sa demande de duplicata de carte de résident. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d'urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d'audience publique. Il peut également, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le préfet de la Gironde a fait procéder à la régularisation du statut de la carte de résident de M. A B sur la plateforme ANEF. Il fait valoir que son titre de séjour a été " remis informatiquement " sur le portail numérique ANEF et que par conséquent l'intéressé est en mesure de solliciter un duplicata de sa carte de résident via cette plateforme à compter du 28 juin 2024. Il n'est ni établi ni même soutenu que M. A B n'aurait pu, au jour de la présente ordonnance, obtenir le duplicata demandé. Pour ces raisons, la demande principale du requérant a perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 4. En deuxième lieu, comme il a été dit, il est constant que M. A B est titulaire d'une carte de résident en cours et valable jusqu'au 11 juin 2025. En l'absence de toute demande de délivrance ou de renouvellement de ce titre de séjour, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un récépissé sont dépourvues d'objet et doivent par conséquent être rejetées ainsi que celles présentées à fin d'astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante, le versement à M. A B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de convoquer M. A B afin d'enregistrer sa demande de duplicata de sa carte de résident Article 2 : L'Etat versera à M. A B la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête à fin d'injonction et d'astreinte est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 juillet 2024. Le juge des référés, M. VAQUERO La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2403931_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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