TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403933_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 22 avril 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 4 avril 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire du 22 avril 2024, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Barre en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Barre, magistrate désignée ;
- les observations de Me Lefebvre, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient, en outre, d'une part, que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, d'autre part, que le requérant a déposé une demande d'asile le 19 avril 2024 ;
- les observations de M. B, qui explique qu'il parle français, qu'il souhaite travailler en France et qu'il regrette les faits ayant conduit à sa condamnation par la cour d'assises du Nord le 17 février 2021 ;
- le préfet de l'Aisne n'étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ukrainien, né le 13 août 1987, a été condamné à une peine d'interdiction définitive du territoire français par la cour d'assises du Nord le 17 février 2021. Par un arrêté en date du 4 avril 2024, dont l'intéressé, placé au centre de rétention de Lesquin, demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
3. Si la décision contestée retient que M. B sera reconduit vers l'Ukraine ou à destination de tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait admissible dans un autre pays que l'Ukraine.
4. Dans le cadre des combats actuels en Ukraine opposant les forces russes aux forces ukrainiennes, un arsenal militaire particulièrement important est mobilisé et l'intégralité du territoire ukrainien est impacté par les méthodes et tactiques de guerre, ainsi que la population civile, avec une intensité variable selon les régions du territoire ukrainien. Par ailleurs, le manque de soldats parmi les forces armées ukrainiennes a récemment conduit le parlement ukrainien à abaisser à 25 ans l'âge de la mobilisation militaire et le refus de mobilisation est sanctionné par une peine d'emprisonnement.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est un ressortissant ukrainien originaire de Kherson, ville du sud de l'Ukraine, située actuellement au niveau du front. Par ailleurs, étant âgé de plus de vingt-cinq ans, en cas de retour dans son pays, il est particulièrement exposé à un risque de mobilisation et partant, à un risque pour sa vie, le refus de mobilisation l'exposant à une peine d'emprisonnement. Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu des risques auxquels M. B est exposé en cas de retour en Ukraine, en prenant la décision attaquée en dépit de la situation actuelle dans ce pays, le préfet de l'Aisne a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté en date du 4 avril 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a fixé le pays à destination duquel M. B serait reconduit doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
7. Le présent jugement, compte tenu de l'interdiction définitive du territoire français prononcée par la cour d'assises du Nord le 17 février 2021, n'implique aucune mesure d'exécution, de telle sorte que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. M. B n'a demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle ni directement ni par l'entremise de son conseil. Par suite, son avocat, intervenu postérieurement à l'enregistrement de la requête, pour l'assister à l'audience, ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à l'application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de l'Aisne a fixé le pays à destination duquel M. B serait reconduit est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l'Aisne.
Lu en audience publique le 24 avril 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. BARRE
La greffière,
Signé
N. BELHARRETLa République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2403933_20240424
Données disponibles
- Texte intégral