TA44OQTF 6 semaines - 4ème chambreOQTF 6 semaines - 4ème chambre
TA44 · OQTF 6 semaines - 4ème chambre — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403933_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 14 mars 2024, enregistrée le 14 mars 2024 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Lille le 13 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ndoye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 10 mars 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité compétente ; - il n'est pas établi que la notification de cette décision a été effectuée dans le respect des dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'est pas suffisamment motivée ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Le préfet du Nord a produit des pièces enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lille le 14 mars 2024. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 11 mars 2024, dont M. C B A, ressortissant tunisien né le 3 octobre 1988 demande l'annulation, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. En premier lieu, par un arrêté en date du 5 février 2024, publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. Jean-Gabriel Delacroy, secrétaire général pour les affaires régionales des Hauts-de-France, à l'effet de signer notamment, dans le cadre de la permanence préfectorale qu'il est amené à effectuer, les décisions attaquées. Il n'est pas contesté que M. D était de permanence le dimanche 10 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas justifié des conditions appropriées de notification de l'arrêté attaqué, le requérant étant analphabète, ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". 5. L'arrêté du 11 mars 2024 comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour édicter une obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, alors que le préfet n'était pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de M. B A, l'arrêté attaqué en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire est suffisamment motivé. 6. En quatrième lieu, aux termes L. 612-12 de code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. ". La décision fixant le pays de destination désigne le pays dont M. B A a la nationalité, soit la Tunisie, ou tout pays dans lequel il est légalement admissible. Le requérant, qui ne justifie pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts personnels, ni que sa vie serait menacée en cas de retour dans son pays de nationalité, n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile en ne fixant pas de pays de destination. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La magistrate désignée, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - 4ème chambre
- Formation
- OQTF 6 semaines - 4ème chambre
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2403933_20241121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel