TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 19 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403935_20240619
- Date
- 19 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 mai 2024 et 13 juin 2024, M. E B, représenté par Me Vitel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs :
- l'arrêté n'est pas suffisamment motivé et sa situation n'a pas été sérieusement examinée ;
- l'arrêté a été pris par une autorité incompétente à défaut de production d'une délégation de signature régulière ;
- son droit à être entendu a été méconnu ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'il produit un visa d'entrée sur le territoire et le tampon correspondant ; en outre, il a déposé une première demande d'admission exceptionnelle au séjour le 19 avril 2022 et une deuxième le 24 avril 2023; il a déposé un dossier complet de demande d'admission exceptionnelle au séjour le 8 mars 2024 ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation car il ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est entré régulièrement sur le territoire national ;
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il ne constitue pas une menace pour l'ordre public et justifie de garanties de représentation en ce qu'il atteste d'un document d'identité en cours de validité, d'une adresse effective et stable ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il est en France depuis cinq ans, y est entré régulièrement ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a conclu au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens opposés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 juin 2024 qui s'est tenue en présence de Mme Ben Hadj Messaoud, greffière d'audience :
- le rapport de M. Fraisseix ;
- les observations de Me Grazia substituant Me Vitel, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête et soutient en outre que le requérant a déposé un dossier complet de régularisation en mars 2024, que l'arrêté est entaché d'erreurs de fait et que le requérant ne présente pas de menace pour l'ordre public ; enfin, l'interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les observations de M. B ;
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A G B, ressortissant tunisien né le 11 décembre 1986, a été interpellé pour des faits de défaut de permis de conduire. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 mai 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D F, adjoint au chef de bureau de l'éloignement à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, lequel avait reçu délégation du préfet de ce département à l'effet de signer notamment " les obligations de quitter le territoire français, les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français, les décisions fixant le délai de départ volontaire () ", en cas d'empêchement ou d'absence de Mme C, cheffe du bureau de l'éloignement, par un arrêté n° 2024-0859 du 22 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Et aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " Les décisions relatives au refus () du délai de départ volontaire () et les décisions d'interdiction de retour () sont motivées. ".
4. Les décisions contestées visent le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles L. 611-3, L. 612-2 à L. 612-6, L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations conventionnelles, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait également état de la situation personnelle de M. B. La seule circonstance que le prénom du requérant serait mal orthographié est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. En outre, le requérant n'établit par aucune pièce probante versée aux débats que les informations consultées et exploitées sur l'application Visabio seraient erronées. Ainsi, les décisions contestées, qui font apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, sont suffisamment motivées.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre à son encontre les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ".
7. Si les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l'Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu'il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d'éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
8. En l'espèce, M. B se borne à soutenir que la préfecture n'a pas respecté son droit d'être entendu, sans faire valoir qu'il aurait disposé d'informations pertinentes, tenant notamment à sa situation personnelle, qui, si elles avaient pu être portées, à temps, à la connaissance de l'administration, auraient été de nature à influencer le contenu de la décision prise à son encontre. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que M. B a été auditionné le 11 mai 2024 au commissariat de Noisy-le-Grand. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en particulier du droit d'être entendu au préalable, doit, en tout état de cause, être écarté.
9. En cinquième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. B est entré régulièrement sur le territoire national avec un passeport valable du 4 octobre 2018 au 30 mars 2019 revêtu d'un tampon aéroportuaire daté du 13 octobre 2018, et qu'il a sollicité les 19 avril 2022 et 24 avril 2023 une convocation au guichet pour déposer une demande de titre de séjour, puis a déposé une dossier complet de demande d'admission exceptionnelle au séjour le 8 mars 2024, la préfète de l'Essonne aurait toutefois pris le même arrêté en se fondant sur la menace que présente le requérant pour l'ordre public. Au demeurant, la circonstance que M. B serait soit entré sur le territoire muni d'un passeport valable est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué qui vise l'ensemble des alinéas de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté.
10. En dernier lieu, si M. B soutient ne pas représenter une menace pour l'ordre public, il est toutefois constant qu'il a été interpellé pour des faits de défaut de permis de conduire, le parcours professionnel de l'intéressé ne présentant pas le moindre rapport avec cette infraction. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. À supposer même que M. B aurait déposé un dossier complet d'admission exceptionnelle au séjour le 8 mars 2024, il est toutefois constant que la décision querellée vise tous les alinéas de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment le 5° eu égard à la menace que représente le requérant pour l'ordre public. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
12. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire :
13. Eu égard aux circonstances mentionnées au point 1 du présent jugement, il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. B devait être regardé comme constituant une menace pour l'ordre public. Il entrait ainsi dans le cas prévu à l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet de la Seine-Saint-Denis pouvait légalement lui refuser un délai de départ volontaire à raison de son comportement eu égard à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré d'une erreur d'appréciation ne peut qu'être écarté.
14. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant la décision portant refus d'octroi de délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
16. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B d'une telle interdiction. D'autre part, eu égard aux circonstances indiquées au point 1 du présent jugement et dont il résulte que M. B qui ne peut se prévaloir d'attaches privée ou familiale d'une intensité particulière en France et dont la présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, le préfet de la Seine-Saint-Denis en fixant à douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n'a méconnu ni le droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale, ni les dispositions précitées de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas d'avantage entaché cette décision d'une erreur d'appréciation au regard de ces dispositions.
17. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 mai 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A wahab B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le magistrat désigné,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 19 juin 2024
Référence
DTA_2403935_20240619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel