TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403935_20240702
- Date
- 2 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, M. A B, représenté par Me Tavares de Pinho, demande au juge des référés du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous une astreinte de cent-cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenue de la situation de précarité administrative dans laquelle la place dans l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous en vue de faire renouveler son récépissé de demande de titre de séjour, et du risque de suspension de son contrat de travail auquel il fait face ; - la mesure demandée présente un caractère utile ; - une telle mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative ; - cette mesure ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Julia Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1983 à Diaguily (Mauritanie), a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour et s'est vu délivrer par la sous-préfecture du Raincy un récépissé valable du 3 janvier au 2 avril 2024 dont il a cherché à obtenir le renouvellement en sollicitant, sans, succès, un rendez-vous à la sous-préfecture du Raincy. Il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de cette demande l'autorisant à travailler. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Par une décision du 18 juin 2024 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny, l'aide juridictionnelle partielle a été accordée à M. B, de sorte qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Selon l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 précité du code de justice administrative, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 4. D'autre part, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 3 janvier 2024 et s'est vu délivrer par la sous-préfecture du Raincy un récépissé valable du 3 janvier au 2 avril 2024. En l'absence de réponse à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née. Dans ces conditions, la requête de M. B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet de la Seine-Saint-Denis d'instruire sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer un récépissé portant autorisation de travail fait obstacle à l'exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition posée à l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative, n'est pas remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête en référé de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 2 juillet 2024. La juge des référés, J. Jimenez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 juillet 2024
Référence
DTA_2403935_20240702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel