TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403937_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, M. A C B, représenté par Me Bourgeois, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 13 novembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont rejeté sa demande de visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche de poursuivre la formation à laquelle il a été admis au sein de l'école supérieure de réalisation audiovisuelle (ESRA), école réputée dans le domaine de l'audiovisuel ; s'il a pu assister aux enseignements du 1er semestre, en faisant preuve d'implication et d'assiduité, il sera néanmoins contraint, à défaut de délivrance du visa sollicité, de rejoindre définitivement la Tunisie, à compter du 1er avril 2024, dès lors qu'il ne bénéficie que d'un visa de court séjour à entrées multiples ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la décision consulaire est insuffisamment motivée et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas donné suite à sa demande de communication de motifs ; * elle est entachée d'une erreur de fait, au regard des dispositions de l'instruction relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 et celles de cette directive ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la fiabilité de ses conditions de séjour et du caractère complet des informations transmises : il justifie du sérieux de son projet d'études, ayant notamment obtenu son 1er semestre ; les conditions matérielles de son séjour sont assurées ; il remplit l'ensemble des conditions de délivrance du visa sollicité ; * à titre subsidiaire, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son projet d'études ne révèle aucun risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie et qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la relation entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 mars 2024 à 10 h 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Bourgeois, représentant M. B qui reprend ses écritures à la barre et soutient que la décision contestée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'instruction relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 et celles de cette directive, dès lors que le risque de détournement de l'objet du visa invoqué par l'administration ne peut résulter de la prétendue incohérence du parcours académique du requérant, alors que celui-ci a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur en France et que de surcroît, il a validé son 1er semestre ; l'ensemble des absences de M. B, au cours de ce semestre, ont été justifiées et sont dues à son état de santé. Me Bourgeois a produit un document attestant du fait que M. B a validé son 1er semestre, qui a été communiqué au représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui insiste sur le fait que M. B s'est placé dans la situation d'urgence qu'il invoque. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 10 juin 1998, a été admis en première année du diplôme d'études supérieures de réalisation (DESRA) option cinéma dispensée par l'ESRA, à Nice. Il doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de du 21 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours exercé contre la décision du 13 novembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tunis (Tunisie) ont rejeté sa demande de visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B soutient qu'à défaut de délivrance du visa litigieux, il ne pourra poursuivre la formation réputée au sein de laquelle il a été admis, après une sélection rigoureuse, alors qu'il a validé son 1er semestre. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour à entrées multiples, valable jusqu'au 1er novembre 2024, pour poursuivre ses études en dépit du refus de visa de long séjour en qualité d'étudiant opposé par les autorités consulaires françaises à Tunis, le 13 novembre 2023. Ainsi, en faisant le choix de suivre ses études en France, sans bénéficier d'un visa de long séjour l'y autorisant, M. B s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il invoque. De surcroît, M. B, âgé de 25 ans, titulaire d'un diplôme du baccalauréat obtenu en 2017, présente un parcours académique discontinu marqué par des changements d'orientation en cours de cursus dans les domaines de l'ingénierie mécanique puis des sciences agricoles et médecine vétérinaire. Ainsi, le seul fait pour M. B, dont le projet professionnel a été qualifié de " non défini " par le SCAC, de ne pouvoir poursuivre la formation en cause, ne saurait suffire à caractériser l'existence d'un préjudice grave et immédiat porté à sa situation. Par suite, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite et il y a lieu de rejeter la requête de M. B, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 18 avril 2024. La juge des référés, O. ROBERT NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403937
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2403937_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel