TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403937_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée les 19 février et 4 avril 2024, M. C A, représenté par Me Kati, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 24 janvier 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - - le préfet ne justifie pas que la décision de l'OFPRA lui ait été régulièrement notifié et ce dans une langue qu'il comprend ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière car le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ; S'agissant de la décision portant refus de départ volontaire ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - c'est à tort que le préfet a estimé qu'il ne justifiait pas de garanties supplémentaires ; - le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - il va être reconduit vers un pays de destination non reconnu par la France ; - il risque d'être persécuté en cas de retour dans son pays. et le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 721-4 et L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2024, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Béal, - les observations de Me Tovia Vila, représentant M. A en présence d'un interprète en langue pachto. L'instruction a été close à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 24 janvier 2024, le préfet de police a obligé M. A à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-01598 du 28 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué.. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment la situation sécuritaire dans sa province d'origine ainsi que les éléments caractérisant une éventuelle vulnérabilité. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet qui ne s'est pas estimé lié par la décision de la cour nationale du droit d'asile, s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A. 6. En quatrième lieu, la seule circonstance, à la supposer même établie, que la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile ne lui aurait pas été régulièrement notifiée et ce dans une langue qu'il n'aurait pas été en mesure de comprendre, est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que M. A a bien eu connaissance de cette décision dont il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche Télémofpra, qu'il l'a contestée devant la cour nationale du droit d'asile par un recours rejeté par une décision du 7 novembre 2023. Par suite, ce nouveau moyen doit, lui aussi être écarté. 7. En cinquième lieu, pour contester la décision distincte fixant le pays de renvoi, M. A invoque d'abord les risques de traitements inhumains et dégradants qu'il peut encourir en cas de retour en Afghanistan en raison de son occidentalisation du fait de sa présence en Europe depuis 4 ans, de son isolement dans son village du fait du départ de tous les membres de sa famille, de son ancienne profession de commerçant et du fait qu'il est originaire de la province de Kounar particulièrement touchée par les troubles qu'a connu ce pays depuis le retour des talibans et qu'il devra nécessairement transiter par Kaboul pour pouvoir y retourner. Toutefois, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification suffisamment probante. Au surplus, l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile ont rejeté sa demande d'asile fondée sur les mêmes faits. 8. D'autre part, il fait état de son état de santé car il souffre d'hypertension et de problèmes cardiaques. Toutefois, le seul document médical qu'il produit, un bilan établi le 8 août 2023 par le centre hospitalier de Gonesse se borne à faire état d'une consultation aux urgences suite à une asthénie et à des céphalées frontales et est donc insuffisant à cet effet. 9. Enfin, la circonstance que la France n'ait pas reconnu le gouvernement des talibans est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, s'agissant d'une simple circonstance relative à son exécution. En tout état de cause, la décision envisage aussi l'hypothèse d'un éloignement à destination de tout autre pays où l'intéressé serait légalement admissible. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celui tiré des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de police du 24 janvier 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. DECIDE Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de police. rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2024 Le magistrat désigné, A. Béal La greffière D. Permalnaick La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2403937/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2403937_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel