TA771ère chambre1ère chambreDésistement
TA77 · 1ère chambre — 26 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2403938_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mars 2024, M. B... A..., représenté par Me Lujien, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 20 juin 2023 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Lujien au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lujien renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 25 novembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer. Par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, M. A... déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de M. Collen-Renaux, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant ivoirien, a sollicité par un courrier du 13 février 2023, reçu le 20 février 2023 par les services de la préfecture de Seine-et-Marne, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite du 29 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente instance, il demande l’annulation de cette décision. 2. D’une part, par un mémoire enregistré le 26 novembre 2025, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne (…) la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». L’article R. 761-2 du code de justice administrative précise que : « En cas de désistement, les dépens sont mis à la charge du requérant sauf si le désistement est motivé par le retrait total ou partiel de l'acte attaqué, opéré après l'enregistrement de la requête, ou, en plein contentieux, par le fait que, postérieurement à cet enregistrement, satisfaction totale ou partielle a été donnée au requérant ». 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme de 1 000 euros en application des dispositions précitées. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A... de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Article 2 : L’Etat versera à M. A... une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Combes, président, Mme Robin, conseillère, M. Collen-Renaux, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 décembre 2025. Le rapporteur, Signé : T. COLLEN-RENAUX Le président, Signé : R. COMBES La greffière, Signé : L. POTIN La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
DTA_2403938_20251226
Données disponibles
- Texte intégral