TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 février 2024
- ECLI
- DTA_2403939_20240223
- Date
- 23 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 février 2024, M. B A, représenté par Me Cyril Patureau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre le refus implicite du 18 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ; 2°) de donner injonction au préfet de police, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de donner injonction au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent, dans le délai de huit jours à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cinquante euros (50 euros) par jour de retard, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour l'autorisant à séjourner et à travail dans l'attente du jugement au fond ; 4°) de mettre à la charge de l'État (Préfet de police) une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a demandé le renouvellement de son titre de séjour; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée faute de réponse de l'administration à sa demande de communication de motifs du 29 décembre 2023, qu'elle est entachée d'erreur de droit, d'une méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une méconnaissance L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, d'une méconnaissance de l'article L.421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une erreur manifeste d'appréciation Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 février 2024 sous le numéro 2403633 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant sénégalais né le 6 juillet 1979 à Kanell (Sénagal), est entré en France en 2011 selon ses déclarations. Le 31 mars 2021, une carte de séjour temporaire d'un an, valable jusqu'au 30 mars 2022, lui a été délivrée. Le 18 octobre 2022 il en a sollicité le renouvellement. M. A demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 18 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler ce titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : /1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l'un des documents de séjour suivants : () 3° Une carte de séjour temporaire ; ". 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a demandé le renouvellement de son titre de séjour, qui expirait le 30 mars 2022, que le 18 octobre 2022, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui impose à l'intéressé de présenter sa demande de renouvellement dans un délai compris entre le cent-vingtième et le soixantième jour précédant l'expiration de son titre de séjour. En s'abstenant de déposer sa demande de renouvellement dans ce délai, l'intéressé s'est placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il déplore et ne saurait par suite sérieusement soutenir que la décision attaquée préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts pour justifier la suspension de son exécution dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant au fond sur sa légalité. D'autre part, la décision implicite dont M. A se prévaut date du 18 février 2023 et il n'a saisi le juge des référés que le 19 février 2024. Dans ces conditions, la condition relative à l'urgence ne saurait sérieusement être regardée comme satisfaite. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A ne présente pas un caractère d'urgence. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter cette requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 23 février 2024. Le juge des référés, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 février 2024
Référence
DTA_2403939_20240223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA