TA38Juge des référés 10Juge des référés 10
TA38 · Juge des référés 10 — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2403939_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024, Mme B, représentée par Me Gay, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2024 par lequel le préfet de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont elle a la nationalité ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et à titre subsidiaire de réexaminer son dossier ;
3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, ladite condamnation valant renonciation de celle-ci à l'indemnisation
prévue par la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par un auteur incompétent ;
- méconnaît les dispositions L. 541-1, L.541-2 et R.541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale dans la mesure où la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'illégalité.
La décision fixant le pays de destination :
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Morel en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Morel a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B , ressortissante arménienne , est entrée en France le 2 août 2022. Elle a déposé une demande d'asile, et par une décision du 2 février 2024 , l'Office français de la protection des réfugiés et des apatrides l'a rejeté. Le 16 mai 2024 Mme B a demandé à la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) d'annuler cette décision. Par un arrêté du 17 mai 2024,le préfet de la Drôme l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays dont il a la nationalité .
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le refus de titre de séjour :
3. Par un arrêté du 14 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Drôme a donné à M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture, délégation pour signer tous actes à l'exception de décisions limitativement énumérées parmi lesquelles ne figurent pas celles relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
4. Aux termes du I de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, () et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". L'article L. 541-1 du même code précise : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 541-2 de ce code dispose : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". L'article L. 542-2 du code prévoit : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'asile de Mme B a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 février 2024. En conséquence, en application des dispositions combinées du b) du 1° de l'article L. 542-2, de l'article L. 531-32 et du 4° du I de l'article L. 611-1 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le droit de Mme B au maintien sur le territoire français avait pris fin à la date à laquelle le préfet l'a obligée à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2, L. 542-1 et L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.
6. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. L'entrée en France de Mme B est récente. Elle est célibataire sans enfant à charge. Si elle se prévaut de la présence en France de ses parents ceux-ci n'ont aucun droit au séjour. Mme B n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle conserve nécessairement des attaches personnelles et sociales. Elle ne peut se prévaloir d'aucune intégration ni insertion professionnelle particulière en France. Ainsi, eu égard notamment aux conditions et à la durée de son séjour en France, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de cette décision en méconnaissance l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés .
Sur l' obligation de quitter le territoire français :
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à invoquer par voie d'exception l'illégalité de la décision portant obligation refus de titre de séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la fixation du pays de destination
8. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à invoquer par voie d'exception l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination .
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, à Me Gay et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2024.
Le magistrat désigné,
S. Morel La greffière,
A. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2403939Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge des référés 10
- Formation
- Juge des référés 10
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2403939_20240625
Données disponibles
- Texte intégral