TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA13 · 8ème chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403939_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, M. B A, représenté par Me Bissane, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - dès lors qu'il est arrivé en France le 12 février 2014, à l'âge de 10 ans, et y réside régulièrement depuis lors, il bénéficie des protections prévues par les dispositions des 3° de l'article L. 631-2 et 2° de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut donc faire l'objet d'une mesure de " reconduite " ; - contrairement à ce qu'a estimé le préfet des Bouches-du-Rhône, sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public au sens des dispositions de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dès lors qu'il réside habituellement en France depuis dix ans ; - elle porte à son droit de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis, en violation des stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que l'ensemble de ses attaches familiales résident en France en situation régulière ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans : - elle sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle ont été prises en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juillet 2024 à 12h00. Par un courrier du 27 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de la tardiveté de la requête. Des observations en réponse à ce moyen relevé d'office présentées pour M. A ont été enregistrées le 28 juin 2024 et communiquées le même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Gaspard-Truc, rapporteure, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 21 juin 2003, qui, après un premier certificat de résidence d'un an délivré le 14 septembre 2021, a bénéficié d'un second titre de séjour valable jusqu'au 25 décembre 2023, a sollicité le renouvellement de celui-ci le 16 novembre 2023. Par un arrêté du 11 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Ces dispositions s'appliquent aux ressortissants algériens dont la situation est examinée sur le fondement du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien régissant, comme celles, de portée équivalente, de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance de plein droit du titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus. Si le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s'en prévalent, la circonstance que la présence de l'étranger constituerait une menace à l'ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui déclare être entré en France le 12 février 2014 à l'âge de 10 ans, y a accompli toute sa scolarité à compter de septembre 2014 de la classe de cours moyen 2ème année (CM2) à celle de 1ère professionnelle " hôtellerie restauration " au titre de l'année 2021/2022, l'intéressé s'étant par la suite inscrit à la mission locale de Marseille en janvier 2022 et à Pôle emploi en juin 2023. Le requérant, célibataire et sans enfant, qui a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " entre le 14 septembre 2021 et le 25 décembre 2023, vit aux côtés de ses parents, chacun titulaire, à la date de l'arrêté litigieux, d'un certificat de résidence valable du 25 mai 2023 au 24 mai 2024, et de ses trois frères et sœur, l'aîné étant également titulaire d'un titre de séjour d'un an valable jusqu'au 1er février 2025 et les deux plus jeunes, mineurs pour être nés le 23 octobre 2007 et le 20 juin 2015, étant chacun muni d'un document de circulation pour étranger mineur. Ainsi, eu égard à ses liens personnels et familiaux en France, M. A remplissait effectivement les conditions posées par le 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que sa présence en France constituerait une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, celui retenu étant le mieux à même de régler le litige, que l'arrêté attaqué doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 7. Eu égard aux motifs qui la fondent, l'annulation par le présent jugement de l'arrêté attaqué implique seulement que le préfet des Bouches-du-Rhône procède au réexamen de la situation de M. A. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme au titre de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 11 mars 2024 du préfet des Bouches-du-Rhône est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024. La rapporteure, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2403939_20240925
Données disponibles
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