TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 14 février 2025
- ECLI
- DTA_2403940_20250214
- Date
- 14 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 21 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, en toute hypothèse, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ;
- est insuffisamment motivée ;
- est intervenue au terme d'une procédure irrégulière en l'absence de respect de son droit à être préalablement entendue ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain modifié du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Cotraud, premier conseiller.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 19 décembre 1962, est entrée en France le 30 octobre 2018, munie de son passeport revêtu d'un visa de long séjour, valant titre de séjour, en qualité de conjoint d'un ressortissant français, renouvelé jusqu'au 1er octobre 2021 et dont elle a sollicité le renouvellement le 7 septembre 2021. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet de l'Aude a rejeté cette demande et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français. Le 26 juin 2024, Mme B a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 23 août 2024, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté cette demande, a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement.
Sur l'arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'a pas à faire référence à l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressée, mentionne les dispositions dont il fait application et relève que Mme B ne remplit pas les conditions qu'elles prévoient. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d'origine, et indique qu'elle n'établit pas y être exposée à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, par arrêté du 12 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, librement consultable sur son site internet, M. D C, directeur des migrations et de l'intégration, a reçu délégation du préfet de la Seine-Maritime à l'effet de signer, dans le cadre des attributions de sa direction, les décisions relatives au refus de délivrance d'un titre de séjour et les mesures d'éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté.
5. En troisième lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B réside en France depuis un peu moins de six ans, où son frère et un de ses enfants vivent également. Toutefois, en dépit de l'ancienneté de son séjour régulier entre le 30 octobre 2018 et le 15 août 2023, l'intéressée ne fait état que d'une activité professionnelle de vente à distance créée récemment, le 2 mai 2023, qui n'exige au demeurant pas sa présence en France, et ne justifie pas avoir travaillé pendant la période où elle disposait d'un titre de séjour. Elle ne démontre aucune insertion sociale particulière. Par ailleurs, elle ne fait état d'aucun obstacle à un retour dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 55 ans, le temps de l'instruction d'un visa de long séjour permettant l'exercice d'une activité non salariée, ou le cas échéant, portant la mention " visiteur ". Dans ces conditions, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, dès lors que Mme B ne remplit pas les conditions subordonnant la délivrance du titre de séjour prévu par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour préalablement à l'intervention de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
10. En l'absence de considération humanitaire ou de motif exceptionnel et eu égard à ce qui a été dit au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 7 et 10, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu s'abstenir d'exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation de Mme B. Ce moyen doit par suite être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de l'intéressée.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de celle portant refus de titre de séjour doit être écarté.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
14. En troisième lieu, Mme B a pu utilement faire valoir ses éventuelles observations dans le cadre de l'examen de sa demande de titre de séjour. Son droit à être préalablement entendue ainsi satisfait avant que n'interviennent le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français, n'imposait pas au préfet de la mettre à même de réitérer ses observations ou d'en présenter de nouvelles, de façon spécifique, sur la décision attaquée, prise concomitamment. En tout état de cause, elle ne fait état d'aucune circonstance démontrant qu'elle aurait été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense. Par psuite, le moyen tiré de l'absence de respect de son droit à être entendue préalablement à l'intervention d'une décision qui l'affecte défavorablement, doit être écarté.
15. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même, pour les mêmes motifs, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle de Mme B.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi de la mesure d'éloignement doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de cette mesure doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales () ".
18. Mme B, qui se borne à mentionner les dispositions précitées et en conclure que la décision attaquée devra être annulée, n'assortit pas le moyen tiré de leur méconnaissance des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il ne peut dès lors qu'être écarté.
19. En dernier lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir de circonstances tenant à sa vie privée et familiale au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. L'intéressée ne faisant par ailleurs état d'aucune crainte en cas de retour dans son pays d'origine, ce moyen doit par suite être écarté.
20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 23 août 2024 du préfet de la Seine-Maritime doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Armand, premier conseiller,
M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2025.
Le rapporteur,
Signé : J. Cotraud
La présidente,
Signé : C. Van MuylderLe greffier,
Signé : J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALONAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 14 février 2025
Référence
DTA_2403940_20250214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel