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TA95 · Pole Social (JU) — 17 mars 2025
- ECLI
- DTA_2403941_20250317
- Date
- 17 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2024, Mme B A, représentée par Me Desfarges demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la contrainte émise le 28 février 2024 par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en tant qu'elle tend au recouvrement d'indus de prime d'activité, d'aide personnalisée au logement, de primes de Noël et aides covid-19 pour la somme totale de 10 064, 03 euros ; 3°) de la décharger du paiement de cette somme ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée émane d'une autorité incompétente ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la caisse d'allocations familiales a failli à son devoir d'information ce qui a contribué à la naissance de l'indu ; elle n'a jamais perdu sa résidence stable et effective en France. Par un mémoire et une pièce complémentaires enregistrés les 13 janvier et 6 février 2025, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine, représentée par Me Charluet-Marais, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de la requérante une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - la décision du 6 mai 2024 par laquelle le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le 28 février 2024, la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine a émis une contrainte à l'encontre de Mme A en vue du recouvrement d'une somme totale de 21 0316, 96 euros correspondant à divers indus dont des indus d'aide personnalisée au logement, d'aide Covid-19, de prime de fin d'année et de prime d'activité pour un montant de 10 064, 03 euros. Mme A demande l'annulation de cette contrainte en tant qu'elle concerne ces indus. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 6 mai 2024. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire doivent être rejetées. Sur la contrainte : 4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la contrainte litigieuse a été signée par M. D C qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'une décision du directeur de la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine en date du 3 juillet 2023. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 3° () imposent des sujétions ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 6. En raison des effets qui s'y attachent, la contrainte est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision, à moins que ces informations n'aient été adressées auparavant au débiteur, la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 7. La contrainte en litige mentionne les dispositions qui la fonde, notamment les articles L. 161-1-5, R. 133-3 et R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, et indique la nature des prestations auxquelles les indus de rapportent, leur montant, les périodes auxquelles ils sont nés et indique les motifs ayant généré des indus. Ainsi, elle comporte, conformément aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration, la mention de la nature, du motif et le montant des sommes réclamées ainsi que de la date des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle est, par suite, suffisamment motivée. 8. En troisième lieu, d'une part, si Mme A conteste le bien-fondé des indus en soutenant que la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine aurait commis une faute en manquant à son devoir d'information de l'allocataire, elle ne justifie pas, en tout hypothèse, que " le paiement [de la somme indue] procède d'une faute " au sens des dispositions de l'article 1302-3 du code civil qu'elle invoque. D'autre part, la requérante, qui a eu recours aux services d'un conseil, se contente d'affirmer qu'elle n'a jamais perdu sa résidence stable et effective en France sur la période en litige, sans apporter aucun commencement de preuve à l'appui de ses allégations. Cette circonstance est, dès lors, insuffisante à remettre en cause les conclusions du rapport d'enquête. Dans ces conditions, et en tout état de cause, la requérante n'est pas fondée à contester le bien fondé des indus en litige. Sur les frais liés au litige : 9. Le présent jugement rejetant l'ensemble des conclusions présentées par Mme A, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine sur le fondement des mêmes dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Desfarges et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la Caisse d'allocations familiales des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. La magistrate désignée, Signé H. Lepetit-CollinLa greffière, Signé C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition La greffière N°2403941
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Date
- 17 mars 2025
Référence
DTA_2403941_20250317
Données disponibles
- Texte intégral