TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403942_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 29 octobre 2024, Mme A D épouse B, représentée par Me Badji Ouali, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 25 mai 2024 par laquelle le préfet du Gard a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de procéder à un réexamen de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle réside en France depuis 1999, bénéficiait d'une carte de séjour pluriannuelle dont la validité expirait le 21 avril 2024, est mariée à un compatriote titulaire d'une carte de résident et mère de trois enfants de nationalité française ; - bien qu'elle ait été mise en possession d'une attestation de prolongation d'instruction de sa demande, le 23 août 2024, valable jusqu'au 22 novembre 2024, sa requête est recevable et la condition d'urgence demeure remplie s'agissant du refus de renouveler sa carte de séjour qui seule lui permet de bénéficier d'une situation pérenne lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ; - la décision implicite attaquée est entachée d'un défaut de motivation puisqu'il n'a pas été répondu à sa demande de communication de ses motifs ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 433-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Gard a produit des pièces qui ont été enregistrées le 22 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de C a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 31 octobre 2024 à 15 heures en présence de Mme Noguero, greffière d'audience, ont été entendus : - le rapport de M. Roux, juge des référés ; - les observations de Me Pitel-Marie, représentant Mme D, qui a repris les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur la circonstance que l'attestation de prolongation d'instruction qui lui a été délivrée et qui est en cours de validité, n'a pas eu d'incidence sur la décision implicite de rejet et la recevabilité de ses conclusions à fin de suspension de son exécution. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse B, de nationalité marocaine, affirme être entrée en France en 1999, pays où elle a donné naissance à trois enfants, à C, en 2001, 2004 et 2007, a bénéficié de plusieurs titres de séjour successivement renouvelés dont le dernier, une carte de séjour pluriannuelle, expirait le 21 avril 2024. Elle a présenté, le 25 janvier 2024, sur la plateforme dématérialisée de l'administration numérique des étrangers en France (ANEF), une demande de renouvellement de cette carte de séjour. Du silence gardé sur cette demande durant quatre mois par le préfet du Gard est née, le 25 mai 2024, une décision implicite de refus de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle. Mme D demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de cette décision implicite. 2. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à la naissance de la décision implicite en litige, Mme D s'est vue délivrer, le 23 août 2024, une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de sa carte de séjour, valable jusqu'au 22 novembre 2024, à l'effet de maintenir ouvert l'ensemble des droits attachés à ladite carte. Ce faisant, le préfet du Gard qui a ainsi expressément manifesté sa décision de reprendre l'instruction de cette demande a, implicitement mais nécessairement, retiré la décision implicite de refus d'y faire droit dont Mme D demande la suspension de l'exécution. Dans ces conditions, ce retrait étant devenu définitif postérieurement au dépôt de la requête de Mme D, il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions qu'elle a présentée à fin de suspension de l'exécution de la décision implicite ainsi retirée, ni sur celles tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Gard de procéder au réexamen de la demande sous astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D présentées aux fins de suspension de l'exécution de la décision implicite ayant refusé de renouveler sa carte de séjour, d'injonction et d'astreinte. Article 2 : L'Etat versera la somme de 500 euros à Mme D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D et au préfet du Gard. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Le juge des référés, G. ROUX La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2403942_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA