TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403943_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2024, M. B C A, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une attestation de demande d'asile - procédure normale, de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer le dossier de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article 53-1 de la Constitution, de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative au droit de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Leclère en application de l'article L. 575-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Leclère, magistrate désignée, - les observations de Me Lescene, substituant Me Dewaele et représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'il développe ; il ajoute que la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les observations de M. A, assisté de M. A, interprète assermenté en langue peul, qui répond aux questions du tribunal dans la cadre de l'instruction ; - le préfet du Nord n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, M. A, ressortissant guinéen, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités allemandes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2024 du bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. D'une part, le premier paragraphe de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride " est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Le premier paragraphe de l'article 17 de ce même règlement dispose que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il ressort du point 17 des motifs de ce règlement que ces dernières dispositions ont pour objet de permettre que " tout Etat membre puisse déroger aux critères de responsabilité, notamment pour des motifs humanitaires et de compassion, afin de permettre le rapprochement de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent ". 5. Si la mise en œuvre par les autorités françaises des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, la faculté laissée à chaque Etat membre, par les dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile concernés. 6. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'extrait d'acte de naissance produit à l'instance, que M. A est le père d'un enfant né sur le sol français le 3 janvier 2024. La mère de l'enfant et compagne de M. A, de nationalité guinéenne, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 30 septembre 2025, réside régulièrement sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant, à hauteur de ses moyens, participe à l'entretien et à l'éducation de son fils. Dès lors, le transfert de M. A en Allemagne aurait pour effet d'entrainer la rupture de la cellule familiale et de porter atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en refusant de faire application des dispositions dérogatoires de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 et en décidant le transfert du requérant en Allemagne, le préfet du Nord a commis une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé le transfert de M. A aux autorités allemandes doit être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. A ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve de la renonciation de son avocate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Dewaele de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. A. Article 2 : L'arrêté du 3 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. A aux autorités allemandes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve que Me Dewaele renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Dewaele, avocate de M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, Me Dewaele et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. La magistrate désignée, Signé M. LECLERELa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mai 2024
Référence
DTA_2403943_20240517
Données disponibles
- Texte intégral