TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403944_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Buquet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " valable un an dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : - elle méconnaît les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il justifie d'une résidence habituelle en France de plus de dix ans ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juillet 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 8 décembre 1978, a sollicité le 18 août 2023 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 6 mars 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 3. M. A, entré en France le 8 octobre 2005 sous couvert d'un visa D portant la mention " étudiant ", ayant ensuite bénéficié de titres de séjour temporaires en cette même qualité valables du 1er novembre 2005 au 31 octobre 2010, déclare s'y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, le requérant, qui produit une copie au demeurant partielle de son ancien passeport prorogé du 2 septembre 2010 au 1er septembre 2015 par le consulat général d'Algérie à Marseille, ne démontre pas, par les pièces versées au dossier, sa résidence habituelle sur le territoire français tout au long de la période concernée, notamment, en ce qui concerne précisément les dix années précédant la décision litigieuse, eu égard à leur nature, dont la valeur probante est limitée, à leur faible nombre, et à leur caractère peu diversifié, pour les années 2015 et 2016 au titre desquelles sont produits seulement une dizaine de documents, dont deux ordonnances médicales, trois factures, deux relevés bancaires, un relevé de versement de l'assurance maladie, un billet de train, un billet d'autocar et une photographie. Par suite, M. A ne justifiant pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Ainsi qu'il a été exposé au point 3, M. A ne démontre pas l'allégation de résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucune attache familiale sur le territoire national. En outre, s'il fait valoir que ses parents sont décédés, tous deux en Algérie en 2021, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'autres attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 26 ans. Enfin, s'il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu une licence " économie et management " puis une maîtrise de gestion mention " stratégies et finances d'entreprises " au titre des années universitaires 2006/2007 et 2007/2008 à l'université Aix-Marseille et qu'il a travaillé en qualité de réceptionniste d'hôtel à temps partiel à tout le moins du 15 juin 2007 au 31 janvier 2010, il ne justifie pas d'une insertion socioprofessionnelle particulièrement notable en France. Dès lors, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et à Me Buquet. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2403944_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel