TA138ème chambre8ème chambre
TA13 · 8ème chambre — 25 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403945_20240925
- Date
- 25 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2024, M. B A, représenté par Me Gherib, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande de titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - le préfet ne s'est pas livré à un examen complet de sa situation ; Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 et 24 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 mai 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 juillet 2024 à 12h00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 28 février 1987, a sollicité, le 13 mars 2023, son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 30 novembre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité externe : 2. En premier lieu, par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 13-2023-248 du même jour, M. C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". 4. L'arrêté attaqué, dont la mesure d'éloignement qu'il contient a été prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de M. A ayant conduit à son édiction par le préfet des Bouches-du-Rhône. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de M. A, a procédé à un examen particulier de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant doit être écarté. Sur la légalité interne : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article L. 434-2 du même code : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a épousé en Albanie le 28 décembre 2015 une compatriote, née en 1982, actuellement titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 26 juillet 2023 au 25 juillet 2025, dont il est constant qu'elle séjourne régulièrement en France depuis plus de dix-huit mois à la date de l'arrêté attaqué. Dès lors, le requérant, qui entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial, ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant. 8. En second lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'un arrêté du 10 novembre 2015 du préfet du Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai, confirmé par un jugement n° 1509451 du 16 novembre 2015 du tribunal administratif de Lyon, le préfet des Bouches-du-Rhône soutenant sans être contredit que l'intéressé aurait été reconduit dans son pays d'origine le 23 novembre 2015. Le requérant déclare être revenu en France le 3 février 2016 sous couvert d'un passeport valable du 13 octobre 2014 au 12 octobre 2024 démuni de visa et s'y être continûment maintenu depuis lors, soit depuis près de huit ans à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, les pièces qu'il produit n'établissent pas sa résidence habituelle sur le territoire national tout au long de la période concernée, en particulier avant le début du mois de juillet 2020. 10. Par ailleurs, d'une part, si M. A, qui avait conclu un bail de location pour un logement personnel le 1er novembre 2020 et qui ne conteste pas s'être déclaré séparé de son épouse dans sa demande d'admission au séjour du 13 mars 2023, soutient que la séparation n'a duré que quelques mois, sans toutefois préciser la période, cette allégation étant au demeurant contredite par les pièces du dossier qui démontrent la persistance de deux adresses distinctes à tout le moins jusqu'au début de l'année 2022, il n'établit ni l'existence d'une vie commune avant le mois de juillet 2020, ni l'ancienneté, à la date de l'arrêté attaqué, de la reprise alléguée de cette vie commune, laquelle serait au mieux de moins de deux ans à cette date, ni, en tout état de cause, en avoir informé l'administration en cours d'instruction de sa demande. D'autre part, il soutient que son épouse, salariée de l'association Amicale du Nid depuis le 21 juin 2023 sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en qualité de chargée d'accueil, ne peut s'occuper seule de l'enfant du couple, né le 11 janvier 2014 à Marseille et scolarisé dans cette ville depuis l'année scolaire 2017/2018. Toutefois, alors qu'il n'a reconnu cet enfant que le 2 juillet 2020, soit six ans et demi après la naissance, sans au demeurant s'en expliquer, il n'établit pas avoir entretenu de liens d'une particulière intensité avec celui-ci à la date de l'arrêté litigieux par la seule production d'attestations en ce sens établies pour les besoins de la cause, postérieurement à la notification de l'arrêté attaqué, par son épouse, deux sœurs et le mari de l'une de celles-ci. En outre, s'il se prévaut de la présence en France de deux sœurs, chacune titulaire d'un titre de séjour, et d'un frère, qui au demeurant y réside en situation irrégulière, il n'établit pas être dépourvu d'autres attaches familiales en Albanie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans, selon ses déclarations. 11. Enfin, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à l'édiction de l'arrêté attaqué, qu'il a conclu le 12 février 2024 avec la société Bâtisseur Provençal un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour un emploi de plaquiste, sous le statut d'ouvrier d'exécution, rémunéré au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance et qui n'établit ni même n'allègue avoir antérieurement exercé une activité professionnelle déclarée, ne justifie pas d'une insertion socioéconomique notable en France par la seule production d'une promesse d'embauche qui lui avait été consentie le 24 août 2022 par la société Omuri en vue de l'employer en qualité de barman sous réserve de sa régularisation au regard du droit au séjour et de relevés bancaires attestant de remises de chèques puis de virements à son profit de la part de son employeur actuel presque chaque mois entre avril 2022 et décembre 2023. 12. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et, en tout état de cause dès lors que l'intéressé n'est pas bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Forest, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2024. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 septembre 2024
Référence
DTA_2403945_20240925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel