TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 4 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403946_20240904
- Date
- 4 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens, - les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète en langue bengali, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, déclare être entré sur le territoire français le 24 juin 2023. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 29 juin 2023. Par une décision du 26 octobre 2023, notifiée le 16 novembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Ce rejet a été confirmé par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile en date du 5 avril 2024. Par un arrêté du 17 juin 2024, notifié le 21 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a retiré son attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'énoncé de l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi. Par suite, ces dernières sont suffisamment motivées et le moyen soulevé en ce sens doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté en litige que le préfet n'aurait pas examiné, comme il y est tenu, la situation personnelle du requérant avant d'édicter les décisions en litige. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. En l'espèce, si M. B, célibataire, se prévaut de sa présence en France depuis le 24 juin 2023, il n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile, rejetée en dernier lieu par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile en date du 5 avril 2024. Par ailleurs, le requérant ne se prévaut d'aucun lien personnel et familial sur le territoire français alors qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le Bangladesh, où il a vécu la majeure partie de sa vie et où réside sa mère et ses frères et sœurs. En outre, l'intéressé ne fait pas état d'une intégration sociale ou professionnelle d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, M. B ne démontre pas avoir placé le centre de ses intérêts sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant fixation du pays de renvoi doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. M. B fait valoir qu'il encourt des risques d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, le Bangladesh. Il soutient avoir été victime de persécutions en raison d'un conflit foncier l'opposant à son oncle paternel. Il indique que son oncle et ses cousins se sont montrés violents à son égard, ce qui a abouti à deux opérations et une hospitalisation de deux mois. En outre, il soutient être faussement impliqué dans une affaire de détention illégale d'armes et de stupéfiants, d'assassinat et de tentative d'homicide, ce qui aurait conduit à deux dépôts de plainte et à l'émission d'un mandat d'arrêt à son égard en 2022. Toutefois, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer la réalité et l'actualité des risques qu'il dit encourir en cas de retour au Bangladesh. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et des dispositions précitées doit être écarté. 10. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 17 juin 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 12. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent donc être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Kosseva-Venzal la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 précité. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2403946
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 septembre 2024
Référence
DTA_2403946_20240904
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel