TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 16 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2403947_20240916
- Date
- 16 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, sous le n°2403947, et des pièces enregistrées le 2 septembre 2024, M. A D, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L.761-1 précité. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des articles R. 611-1, R. 611-2, R.425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant refus de séjour elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure en méconnaissance des articles R. 611-1, R. 611-2, R.425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, sous le n°2403948, et des pièces enregistrées le 2 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 12 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à tout le moins de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen à compter de la notification du jugement à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L.761-1 précité. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant Mme C et M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de Mme C et M. D, assistés de Mme Jorjik'ia, interprète en géorgien, qui répondent aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des notes en délibéré, présentées pour les requérants, ont été enregistrées le 9 septembre 2024 à 15 h 03 et n'ont pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien, né le 19 juin 1977 à Tbilisi (URSS) et son épouse, Mme C, ressortissante géorgienne née le 28 mars 1994 à Tskaltubo (Géorgie), déclarent être entrés sur le territoire français le 3 juillet 2023 accompagnés de leur fille mineure. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 7 juillet 2023. Par une décision du 15 septembre 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande. La Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par une ordonnance du 12 janvier 2024. Le 19 septembre 2023, M. D a sollicité son admission au séjour en raison de santé sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 12 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. D, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Garonne a obligé Mme C à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi, et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par les présentes requêtes, Mme C et M. D demandent au tribunal d'annuler ces arrêtés. 2. Les requêtes susvisées, nos 2403947 et 2403948, concernent des époux, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a eu lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour de M. D : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour refuser d'admettre l'intéressé au séjour sur le territoire français. La motivation de cette décision permet à l'intéressé d'en comprendre et d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquées doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D. Par suite le moyen invoqué sur ce point doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé./ Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ". L'article R. 425-12 du même code dispose : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l'article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article. ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'office. ". 7. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté visé ci-dessus du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :/ a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ;/ b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;/ c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ;/ d) la durée prévisible du traitement./ Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays./ Cet avis mentionne les éléments de procédure./ Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle./ L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 8. Il ressort tout d'abord des pièces du dossier qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 425-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un médecin a établi le 22 décembre 2023 un rapport médical confidentiel destiné au collège de médecins de l'OFII. En outre, le collège de médecins, qui a émis le 16 janvier 2024 un avis sur l'état de santé de M. D, était composé de trois autres médecins, qui ont apposé leur signature sur ledit avis. Ainsi, le requérant, qui a reçu communication de cet avis le 17 juillet 2024, n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 auraient été méconnues, faute d'établissement d'un rapport médical confidentiel destiné au collège de médecins et faute de délibération collégiale des trois médecins composant cette instance. Si M. D soutient enfin, d'une manière plus générale, que ces mêmes dispositions auraient été méconnues, il n'assortit pas ce moyen de précisions utiles permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par ailleurs, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, le préfet n'avait pas à communiquer tous les éléments et documents médicaux sur la base desquels l'avis de l'OFII a été rendu. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat./ Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée () ". 10. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous les éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 11. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. D, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur l'avis du 16 janvier 2024 du collège de médecins l'OFII, lequel a estimé que l'état de santé de M. D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D est atteint d'une cirrhose post-virale C, compliquée d'insuffisance hépatocellulaire modérée, qui s'est améliorée avec le traitement administré contre l'hépatite C, et d'une hypertension portale sous la forme de varice œsophagienne. Pour contester l'avis précité, le requérant produit plusieurs certificats médicaux, et notamment celui établi le 31 juillet 2024 par un médecin exerçant dans le service d'hépatologie dans lequel est suivi l'intéressé, postérieurement à l'arrêté attaqué mais révélant une situation antérieure, indiquant que le requérant suit un traitement à base d'Epclusa pour traiter son hépatite C et de Carvedilol en prévention secondaire de la rupture de varice œsophagienne, que les principaux risques de complications sont ceux d'une insuffisance hépatocellulaire et d'un carcinome hépatocellulaire, que l'intéressé doit bénéficier d'un suivi au moins semestriel par dépistage échographique du carcinome hépatocellulaire et prise de sang, que s'il est guéri de son hépatite C dans douze semaines, il n'aura pas de nouveau traitement, et que dans le cas contraire, il aura une nouvelle prise en charge médicamenteuse. Si M. D soutient qu'il ne peut suivre ce traitement en Géorgie en raison de l'absence du traitement prescrit en France et du coût particulièrement élevé de l'Epclusa, dont le prix pour une boîte de vingt-huit comprimés est de 7 484,08 euros, il ne ressort ni du certificat médical précité, ni des pièces médicales produites à l'instance, qu'il ne pourrait être substitué, au traitement suivi en France, un traitement équivalent en Géorgie. A cet égard, M. D en se bornant à produire des extraits d'un rapport de l'OSAR de 2020 sur la prise en charge de l'hépatite C en Géorgie, n'apporte aucun document relatif à l'absence de la disponibilité d'un tel traitement. Il s'ensuit que les éléments produits par M. D ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 16 janvier 2024. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne, en refusant de délivrer à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées. Le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (.. ;) ". 13. Il ne ressort d'aucune mention de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas vérifié le droit au séjour de M. D au regard des critères de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 14. En sixième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 15. Si M. D se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 3 juillet 2023, il n'a été admis à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile. S'il se prévaut également de la présence en France de son épouse, cette dernière fait également l'objet d'une mesure d'éloignement du même jour et il ne ressort pas des pièces du dossier que l'enfant du couple, scolarisée sur le territoire français, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans des conditions équivalentes à celles qu'elle connait en France en dehors du territoire national. Il résulte de ce qui précède que rien n'indique que la cellule familiale que le requérant forme avec son épouse et sa fille ne pourrait pas se reconstituer en dehors du territoire français, et notamment dans son pays d'origine. Enfin, l'intéressé ne démontre aucune intégration particulière sur le territoire français. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français de M. D : 16. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que la décision portant refus de séjour n'est pas illégale. Par voie de conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale. 17. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 18. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen d'erreur de droit invoqué sur ce point doit ainsi être écarté. 19. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 8 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée de vices de procédure au regard des dispositions des articles R. 611-1, R. 611-2, R. 425-11 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 27 décembre 2016 ne peut qu'être écarté. 20. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 21. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 13 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 22. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 15 du présent jugement, en obligeant M. D à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées et n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français de Mme C : 23. En premier lieu, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 24. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de Mme C. Par suite le moyen invoqué sur ce point doit être écarté. 25. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (.. ;) ". 26. Il ne ressort d'aucune mention de l'arrêté contesté, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas vérifié le droit au séjour de Mme C au regard des critères de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 27. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 28. Mme C, qui se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis le 3 juillet 2023, n'a été admise à y séjourner que le temps de l'examen de sa demande d'asile et ne démontre aucune intégration particulière sur le territoire français. Par suite, et pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 15 du présente jugement, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'elle aurait entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. En ce qui concerne les décisions portant fixation du pays de renvoi : 29. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par voie de conséquence, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant fixation du pays de renvoi seraient privées de base légale. 30. En deuxième lieu, en visant les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en indiquant que les requérants n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine, le préfet a suffisamment motivé ses décisions fixant le pays de renvoi. 31. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions attaquées, ni des pièces des dossiers, que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle des intéressés. Les moyens d'erreur de droit invoqués sur ce point doivent ainsi être écartés. 32. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article L. 721-4, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 33. Mme C et M. D soutiennent encourir des risques en cas de retour en Géorgie. Ils indiquent avoir participé à l'une des premières manifestations qui a eu lieu le 7 mars 2023 contre le projet de loi du gouvernement qualifiée de " pro-russe " et portant sur " l'influence étrangère " en Géorgie, au cours de laquelle M. D dit avoir été reconnu par le neveu policier d'un membre de sa famille éloignée, haut fonctionnaire de police, avec lequel il a eu par le passé un désaccord politique. Ils indiquent également qu'à la suite de cet évènement, ils ont fait l'objet de menaces téléphoniques et d'appels malveillants et qu'ils ont vainement tenté de porter plainte. Ils précisent que Mme C a fait l'objet d'une tentative d'enlèvement en mai 2023 par le même membre de la famille de son époux, qu'ils ont fait tous les deux l'objet de menaces de mort et qu'ils ont été insultés devant la tombe des parents du requérant, ce qui les amenés à décide de quitter leur pays. Toutefois, les requérants ne produisent aucun élément à l'appui de leurs allégations et ne démontrent pas la réalité et l'actualité des risques qu'ils disent encourir, alors, au demeurant, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté leur demande d'asile. Par suite, les moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaitraient les stipulations et dispositions citées au point précédent doivent être écartés. 34. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 15 et 28 du présent jugement, les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. En ce qui concerne les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français : 35. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, les moyens tirés du défaut de base légale des décisions portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être écartés. 36. En deuxième lieu, les décisions attaquées visent les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles mentionnent avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles elle repose. Les décisions sont donc suffisamment motivées et les moyens invoqués sur ce point doivent être écartés. 37. En troisième et dernier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-8 du code précité : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". 38. En l'espèce, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme C et M. D ne justifient ni d'une présence ancienne et continue, ni de liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de menace pour l'ordre public que représenterait leur présence en France et l'absence de précédentes mesures d'éloignement, le préfet de la Haute-Garonne n'a entaché ses décisions ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur d'appréciation de la situation de l'intéressé, en prononçant à leur encontre des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par suite, les moyens invoqués à cet égard doivent être écartés. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 39. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 40. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Kosseva-Venzal la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme C et M. D sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A D, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos2403947, 240394800
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 16 septembre 2024
Référence
DTA_2403947_20240916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel