TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2403948_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision du 14 février 2024 portant refus de délivrance d'un récépissé ou de tout document démontrant la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler 2°) d'enjoindre, au préfet de police à délivrer un récépissé de titre de séjour avec autorisation de travail, ou tout autre document démontrant la régularité de son séjour et l'autorisant à travailler, dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'à défaut d'un récépissé, il ne peut justifier de la régularité de son séjour, notamment pour exercer son activité professionnelle. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - elle méconnait les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 20 février 2024 sous le numéro 2403949 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Ramphort, greffier d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Sangue, représentant M. A, La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 20 janvier 1985, ressortissant algérien, a demandé au préfet de police, le 27 décembre 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Le requérant a demandé au préfet de police la délivrance d'un récépissé le 14 février 2024 après qu'un jugement du tribunal administratif de Paris, rendue le 14 février 2024, a enjoint le préfet de police de procéder au réexamen de la situation administrative de l'intéressé. Par un courriel du 14 février 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de refus de délivrance d'un récépissé du 14 février 2024. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Selon l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " . Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier l'urgence, M. A soutient que dès lors qu'il a déposé un dossier complet de demande de titre de séjour mention salarié ou vie privée et familiale le 27 décembre 2021, le préfet aurait dû lui délivrer le récépissé prévu par l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non pas une attestation de dépôt de son dossier, laquelle ne lui permet pas de demeurer régulièrement en France et de travailler, alors qu'il exerce une activité professionnelle. Toutefois, M. A ne donne aucune explication sur les raisons pour lesquelles il a attendu plus de deux ans pour demander un récépissé. Par ailleurs, s'il soutient qu'il travaille, il ne produit aucun document établissant qu'il pourrait être privé, à brève échéance de travail et donc de ressources, dont il a d'ailleurs bénéficié jusqu'à présent. Ainsi, la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A, aux fins de suspension et d'injonction, doivent être rejetées, ensemble ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 4 mars 2024. Le juge des référés, B. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2403948_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA