TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403948_20240423
- Date
- 23 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 mars et 3 avril 2024, Mme B D, représentée par Me Benveniste, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 8 janvier 2024 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (C) portant, d'une part, refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil à son bénéfice, et d'autre part, cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait ; 2°) d'enjoindre à C de rétablir à son bénéfice les conditions matérielles d'accueil, de manière provisoire, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de C le versement d'une somme de 1 500 euros hors taxes au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - il y a lieu de statuer sur sa demande de suspension de l'exécution de la décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil dès lors, en tout état de cause, que celle-ci est révélée par l'absence de versement de l'allocation pour demandeurs d'asile et qu'une nouvelle intention de cessation des conditions matérielles d'accueil a été prise par C, le 5 mars 2024 ; - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est présumée satisfaite en cas de refus d'octroi des conditions matérielles d'accueil ; de plus, l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle est privée de toute ressource, n'a aucun moyen de subsistance et est contrainte de dormir à la rue ou dans un " squat ", n'étant prise en charge que très ponctuellement en halte de nuit ; elle est ainsi placée dans une situation très précaire alors qu'elle est une jeune femme âgée de tout juste 20 ans, qui a fui le Tchad pour échapper à un mariage forcé ; en outre, elle présente des troubles cardiaques, dès lors que lui a été diagnostiqué un " souffle systolique pulmonaire " au mois de décembre 2023 ; elle est ainsi suivie régulièrement au CHU de Nantes au sein du service de cardiologie et bénéficie d'un suivi rapproché toujours en cours ; des examens médicaux importants, tels que des échographies cardiaques, ont été programmés ces dernières semaines ; en outre, elle a été porteuse d'une infection sexuellement transmissible (IST), la chlamydiose, faisant suite à des rapports sexuels pour lesquels son consentement n'est pas établi ; elle a été traitée au mois de février 2023 pour cette IST ; il est par ailleurs impératif qu'elle puisse être hébergée dans un centre d'hébergement pour demandeur d'asile et qu'elle puisse bénéficier d'un accompagnement social afin d'être aidée dans ses démarches ; C a admis sa situation de particulière vulnérabilité en lui proposant un logement ; elle n'a pu avoir accès à cette proposition, compte tenu de sa vulnérabilité et de sa méconnaissance des démarches administratives à accomplir, en l'absence d'information délivrée dans une langue qu'elle comprend ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées : * elles sont insuffisamment motivées et révèlent un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elles méconnaissent les dispositions des articles L. 141-3 et L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'absence d'informations dans une langue qu'elle comprend l'a privée de garanties essentielles ; elle n'a pas été informée du risque de cessation des conditions matérielles d'accueil en cas de non-présentation à la SPADA ; le recours à un auditeur arabophone ne saurait se substituer à une traduction effectuée par un interprète, prévue par l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la fraude alléguée en défense n'est pas démontrée ; * elle est entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut de base légale : l'article R. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visé dans la décision portant cessation des conditions matérielles d'accueil n'existe pas ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une disproportion de ses conséquences sur sa situation personnelle : compte tenu de son état de santé, de son profil et des motifs de sa fuite du Tchad, elle présente un état de particulière vulnérabilité et du fait des décisions contestées une situation d'extrême précarité alors qu'il n'y a pas eu de volonté délibérée de sa part de refuser l'hébergement qui lui était proposé ; * il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de substitution de motifs et de base légale présentée en défense. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (C) conclut au rejet de la requête, en ce qu'elle est dirigée contre la décision du 8 janvier 2024 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil et doit être regardé comme concluant à son irrecevabilité en ce qu'elle est dirigée contre la décision du 8 janvier 2024 portant cessation des conditions matérielles d'accueil, laquelle a été retirée par une décision du 5 mars 2024. Mme B D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2024. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 9 mars 2024 sous le numéro 2403772 par laquelle Mme B D demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 mars 2024 à10h30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - et les observations de Me Benveniste, représentant Mme B D. La clôture de l'instruction a été reportée au 4 avril 2024 à 15 heures. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D, ressortissante tchadienne née le 1er janvier 2004, a sollicité l'asile le 21 septembre 2023 et a accepté l'offre de prise en charge de C le même jour. L'intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions du 8 janvier 2024 de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (C) portant, d'une part, refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil à son bénéfice, et d'autre part, cessation des conditions matérielles d'accueil dont elle bénéficiait. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Il est constant que, par une décision du 5 mars 2024, antérieure à l'introduction de la présente requête, C a retiré la décision du 8 janvier 2024 portant cessation des conditions matérielles d'accueil, qui ainsi ne produit plus d'effets, notamment au regard du droit de Mme B D à percevoir l'allocation pour demandeurs d'asile. Compte tenu de ce retrait, l'intéressée bénéficie nécessairement, au jour de la présente ordonnance, des conditions matérielles d'accueil, ce qui prive également d'incidences la décision de C du 8 janvier 2024 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d'accueil. En outre, si Mme B D soutient que l'allocation pour demandeurs d'asile ne lui est plus versée depuis le mois de janvier 2024, celle-ci ne l'établit, toutefois, pas, alors que, comme il vient d'être dit, C doit la rétablir dans ses droits, compte tenu du retrait de la décision de cessation des conditions matérielles d'accueil. Par ailleurs, si Mme B D invoque l'intention de C de cesser, de nouveau, de la faire bénéficier des conditions matérielles d'accueil, il ne résulte, toutefois, pas de l'instruction que cette décision est effective, alors que la notification de cette intention du 5 mars 2024, remise à l'intéressée le 18 mars suivant, l'invitait à faire part de ses observations dans un délai de 15 jours. Au regard de ces circonstances, dès lors que les décisions contestées sont privées d'effet, celles-ci ne peuvent être regardées comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B D pour que la condition d'urgence soit regardée comme remplie, en dépit des facteurs de vulnérabilité invoqués par l'intéressée et du fait qu'elle ne dispose pas de solution d'hébergement stable. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, ni la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, de rejeter la requête de Mme B D en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B D, à Me Benveniste et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nantes, le 23 avril 2024. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2403948
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 avril 2024
Référence
DTA_2403948_20240423
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel