TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 2 août 2024
- ECLI
- DTA_2403948_20240802
- Date
- 2 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 26 juillet 2024, M. C B, représenté par Me Misslin, avocate, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui donner un rendez-vous afin qu'il puisse déposer son dossier de demande de titre de séjour et lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le temps de l'instruction de sa demande, dans un délai de dix jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est établie dès lors que son document de circulation pour étranger mineur a expiré le 17 avril 2024 et que, malgré les nombreuses diligences réalisées, il n'est toujours pas parvenu à déposer sa demande de titre de séjour et ne peut prétendre à une alternance pour la rentrée prochaine ; -l'agent préfectoral a refusé de prendre son dossier lors du rendez-vous que le préfet lui avait accordé le 26 juillet 2024 ; - la mesure est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 et 31 juillet 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il expose que : - M. B n'établit pas qu'il se serait présenté au rendez-vous qu'il lui a été accordé le 26 juillet 2024 à 11 h 30 et que l'agent aurait refusé d'enregistrer sa demande ; - un nouveau rendez-vous lui est accordé pour le 8 août 2024 à 10 h 15. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montpellier a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". 2. Il résulte de l'instruction que la préfecture de l'Hérault a fixé le 31 juillet 2024 un rendez-vous à M. B pour le 8 août 2024 à 10 h 15 afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour. Ainsi les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Hérault de fixer un rendez-vous à M. B, sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. B au titre de ces mêmes dispositions. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées pour M. B. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de l'Hérault. Le juge des référés F. A La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 2 août 2024. Le greffier, S. Sangaré N°2403948
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA342 août 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 août 2024
Référence
DTA_2403948_20240802
Données disponibles
- Texte intégral