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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 28 mai 2025
- ECLI
- DTA_2403950_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme C B demande au tribunal d'annuler la contrainte du 16 septembre 2024 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine lui réclame la somme de 699,42 euros de prime d'activité indûment perçue au titre de la période de mai à octobre 2023.
Elle soutient qu'elle a effectué les démarches auprès des organismes dès son changement de situation et qu'elle ne peut rembourser la somme importante réclamée alors qu'elle a fait le nécessaire de son côté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de la requérante n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que l'indu de 699,42 euros de prime d'activité, réclamé par la contrainte attaquée du 16 septembre 2024, a pour origine le changement de situation familiale de la requérante liée à sa vie maritale avec M. A à compter du 7 avril 2023.
2. Pour contester la contrainte, la requérante soutient qu'elle a effectué les démarches auprès des organismes dès son changement de situation et qu'elle ne peut rembourser la somme importante réclamée alors qu'elle a fait le nécessaire de son côté. Toutefois, ces circonstances, à les supposer d'ailleurs établies, sont sans incidence sur le bien-fondé de l'indu et sur la légalité de la contrainte attaquée. Il appartient à la requérante, si elle s'y croit fondée, de demander une remise gracieuse de sa dette à la caisse de mutualité sociale agricole si sa situation financière est telle qu'elle ne peut rembourser, en tout ou en partie, la somme en cause.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse de mutualité sociale agricole Berry-Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 28 mai 2025
Référence
DTA_2403950_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel