TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403951_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril et 17 mai 2024, M. A C, représenté par Me Taguelmint, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- sa notification est irrégulière ;
- il est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur d'appréciation et d'erreur de droit dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour portugais ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Arniaud pour statuer sur les litiges concernant les décisions relatives à l'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 mai 2024 :
- le rapport de Mme Arniaud,
- et les observations de Me Taguelmint qui a repris et précisé les moyens soulevés par écrit.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né en 1999, indique être entré sur le territoire français au début du mois d'avril 2024. A la suite d'un contrôle d'identité, le préfet des Bouches-du-Rhône a pris à son encontre un arrêté du 20 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté a été signé par M. B D, sous-préfet, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si les conditions dans lesquelles un acte administratif est notifié peuvent, dans l'hypothèse d'une notification irrégulière, avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles restent sans influence sur la légalité de cet acte. Par suite, le requérant ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de ses conclusions aux fins d'annulation, de ce que l'acte en litige ne lui aurait été pas régulièrement notifié compte tenu de la seule assistance d'un interprète par téléphone.
4. En troisième lieu, l'arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". Les articles L. 621-1 à L. 621-3 du même code prévoient que, par dérogation, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit de l'Union européenne, aux autorités compétentes d'un autre Etat membre de l'Union européenne, notamment lorsqu'en provenance directe du territoire d'un Etat partie à la convention d'application des accords de Schengen, il est entré en France ou y a séjourné sans se conformer aux stipulations de cette convention.
6. M. C indique être titulaire d'un titre de séjour délivré par les autorités portugaises sans toutefois en justifier. Les documents transmis en langue portugaise, à savoir un bulletin d'hébergement, un contrat de travail, un document d'une administration fiscale et douanière, ainsi qu'un extrait de données enregistrées auprès de la sécurité sociale, ne permettent pas d'établir que l'intéressé est effectivement titulaire d'un titre de séjour portugais, alors qu'il a indiqué, lors de son audition par les services de police le 20 avril 2024 être en attente d'un titre de séjour. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ou une erreur de droit en prenant l'arrêté en litige, compte tenu de l'existence d'un titre de séjour portugais.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
8. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024.
La magistrate désignée,
Signé
C. ArniaudLe greffier,
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2403951_20240528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel