TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 8 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2403951_20240708
- Date
- 8 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Pougault, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 1er juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé son transfert aux autorités espagnoles et l'arrêté du même jour par lequel il l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d'enregistrer sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans le délai de vingt-quatre heure à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des arrêtés attaqués : - elles sont entachées d'incompétence de leur signataire ; En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles : - il est entaché d'un défaut de motivation de motivation en fait ; - il méconnaît les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par la circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités espagnoles et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604//2013 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et des conséquences qu'il emporte sur sa situation ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est privé de base légale ; - il est entaché d'un défaut de motivation. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 3 et 4 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Pougault, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins et soulève deux nouveaux moyens à l'encontre de l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles tirés, d'une part, de la méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 et, d'autre part, de ce que cet arrêté serait entaché d'une erreur de droit ou d'une erreur de fait car, contrairement à ce qu'indique le relevé Eurodac, l'intéressé n'a pas été appréhendé par les autorités espagnoles le 27 février 2024 compte tenu de son entrée sur le territoire français le 2 février 2024 et du relevé de ses empreintes en France le 29 février 2024, - les observations de M. A assisté de M. D, interprète en langue peul, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien, déclare être entré sur le territoire français le 2 février 2024 et a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 1er mars 2024. Le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'un relevé d'empreintes avait été effectué par les autorités espagnoles le 27 février 2024. Le 8 mars 2024, les autorités espagnoles ont été saisies d'une demande de prise en charge en application de l'article 13.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'un constat d'accord implicite est intervenu le 9 mai 2024. Par deux arrêtés du 1er juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. A aux autorités espagnoles et l'a assigné à résidence. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des arrêtés attaqués : 3. Par un arrêté du 11 avril 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-143, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme C E, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les arrêtés portant transfert d'un étranger dans le cadre de l'Union européenne et les arrêtés d'assignation à résidence pour permettre l'exécution de ces transferts. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde pour mettre utilement M. A en mesure d'en discuter sa légalité. Le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté litigieux doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / () ". 6. Il résulte de cet article que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application dudit règlement, et, en tout état de cause, avant la tenue de l'entretien individuel institué par l'article 5 du même règlement. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise de la brochure commune prévue par les dispositions précitées constitue une garantie pour le demandeur d'asile. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre contre signature, le 1er mars 2024, la brochure intitulée " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A) et la brochure intitulée " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B), rédigées en langue française. A cet égard, il ressort du résumé de l'entretien individuel que le requérant a déclaré comprendre parfaitement la langue peul et que la version française des guides qui lui ont été remis lui a été traduite par l'interprète en langue peul sur lecture de l'agent préfectoral. Ces brochures incluent l'ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d'asile et, au cours de l'entretien du 1er mars 2024, lors duquel il a été assisté par un interprète en langue peul, il n'a pas fait état de difficultés de compréhension et a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre, ainsi qu'en atteste le résumé de cet entretien. Par suite, le préfet n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Le moyen invoqué doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 9. Les dispositions précitées n'exigent pas que le résumé de l'entretien individuel mentionne l'identité et la qualité de l'agent qui l'a mené. L'agent qui mène l'entretien individuel n'est donc pas tenu d'y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte-rendu de l'entretien et les pièces produites par l'administration peuvent permettre d'admettre qu'un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de police de Paris le 1er mars 2024. Le compte rendu d'entretien comporte un tampon de la préfecture de police de Paris. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'agent est qualifié. En l'absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, la seule circonstance que l'identité de l'agent n'apparaisse pas n'est pas de nature à remettre en cause le fait qu'il est une " personne qualifiée en vertu du droit national " au sens des dispositions citées au point précédent. Au demeurant, l'intéressé ne soutient qu'il n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l'entretien, notamment au regard des mentions préremplies figurant dans ce document qu'il a signé. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En quatrième lieu, si le requérant soutient, contrairement à ce qu'indique le fichier Eurodac produit par le préfet, qu'il n'a pas été appréhendé par les autorités espagnoles le 27 février 2024 compte tenu de ce qu'il serait entré sur le territoire français le 2 février 2024, il n'apporte aucune pièce au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. 11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté querellé que le préfet se serait abstenu d'examiner la situation de M. A. Dès lors, le moyen d'erreur de droit invoqué ne peut qu'être écarté. 12. En sixième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier, que le préfet se serait estimé en situation de compétence liée par la circonstance que la demande de M. A semblait relever de la compétence des autorités espagnoles ou qu'il n'aurait pas exercé son pouvoir d'appréciation avant de décider de ne pas faire application des clauses dérogatoires prévues par le règlement n° 604/2013. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 13. En septième et dernier lieu, l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dispose que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits de libertés d'autrui ". 14. M. A fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. Toutefois, le requérant ne verse au dossier aucun élément de nature à établir qu'il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité nécessitant l'instruction de sa demande d'asile en France. Par ailleurs, l'intéressé qui indique être arrivé sur le territoire français le 2 février 2024, ne précise pas quelles sont ses attaches sur le territoire français, alors même qu'il a déclaré, lors de son entretien individuel, être dépourvu de telles attaches. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire, n'a pas entaché son appréciation d'une erreur manifeste. Pour les mêmes motifs, l'autorité préfectorale n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté de transfert aux autorités espagnoles est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et des conséquences qu'il emporte sur sa situation. L'ensemble des moyens soulevés à cet égard doivent ainsi être écartés. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant transfert du requérant aux autorités espagnoles n'est pas illégale. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision l'assignant à résidence est privée de base légale. 16. En second lieu, l'arrêté susvisé précise les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et rappelle notamment que le requérant fait l'objet d'une mesure de transfert dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Il est ainsi suffisamment motivé. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 1er juillet 2024. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 18. Le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation et n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction sous astreinte sont donc rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Pougault la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 20. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Pougault et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, M. F La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 200
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 juillet 2024
Référence
DTA_2403951_20240708
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel