TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2403952_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Bera, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions, contenues dans l'arrêté du 30 octobre 2024, par lesquelles le préfet de la Côte d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte-d'Or de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, lui donnant acte de ce qu'il renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen personnalisé ainsi que d'une erreur de fait ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3 de la convention contre la torture ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l'instance. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 21 janvier 2025, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi, qui ne figure pas dans l'arrêté attaqué, en raison de son caractère inexistant. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 décembre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1983 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Nicolet a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant russe, né le 15 octobre 1997, demande au tribunal d'annuler les décisions, contenues dans l'arrêté du 30 octobre 2024, par lesquelles le préfet de la Côte d'Or lui a refusé le séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. 2. Dès lors que le requérant a obtenu l'aide juridictionnelle totale en cours d'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 3. Les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi sont irrecevables en raison du caractère inexistant de cette décision qui ne figure pas dans l'arrêté du 30 octobre 2024. 4. La décision de refus de séjour au titre de l'asile et la décision d'éloignement mentionnent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fondent et sont ainsi suffisamment motivées, et il ne ressort ni des termes de ces décisions ni d'aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant avant de les adopter, et le moyen tiré de l'erreur de fait n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1983 ne peuvent qu'être écartés comme inopérants dès lors que les décisions de refus de séjour au titre de l'asile et d'éloignement ne fixent pas le pays de destination, de même que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation fondé sur les risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son statut d'objecteur de conscience. 6. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge du requérant au titre des frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande à M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Bera et au préfet de la Côte-d'Or. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 11 février 2025 à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, P. Hascoët La greffière, L.Curot La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffièrelc
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2403952_20250218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel