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TA95 · Pole Social (JU) — 4 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2403954_20241104
- Date
- 4 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 13 mars, 15 avril et 17 juillet 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 15 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande tendant à voir reconnue comme prioritaire et urgente, au titre du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, sa demande de logement social, ensemble la décision du 17 janvier 2024 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours gracieux. Il soutient que : - le logement occupé est insalubre en raison de la présence de nombreuses moisissures, d'un taux d'humidité élevé, de la présence de punaises de lit, et que les travaux de peinture réalisés par son bailleur se sont révélés inefficaces ; - son état de santé se dégrade en raison de ses conditions de logement. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête comme non fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La clôture de l'instruction est intervenue, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue prioritaire et urgente en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision en date du 15 novembre 2023, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Par une décision en date du 17 janvier 2024, la commission de médiation a rejeté son recours amiable et confirmé sa décision initiale. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". 3. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; () -être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Par sa décision en date du 15 novembre 2023, la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. B aux motifs qu'il ne résultait pas de l'instruction que l'intéressé était logé dans un local impropre à l'habitation, qu'il ne résultait pas du rapport du service d'hygiène effectué le 31 août 2023 que le demandeur résidait dans un logement présentant un caractère insalubre ou dangereux et que le service d'hygiène avait prescrit des travaux incombant au bailleur. La commission de médiation a également relevé qu'il ne résultait pas de l'instruction que le demandeur ou un membre de sa famille présentait un handicap, ce qui faisait obstacle à ce que le critère de la suroccupation soit retenu. La commission a enfin ajouté qu'il ne résultait pas de l'instruction que la demande de logement social de l'intéressé ait été présentée depuis un délai anormalement long. Le 17 janvier 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours gracieux de M. B considérant que les éléments apportés dans le cadre de l'examen du recours gracieux ne justifiaient pas qu'elle revienne sur sa décision initiale. 6. M. B soutient que logement qu'il occupe est non-décent au regard d'une présence importante de moisissures, ce qui nuit grandement à son état de santé, lui provoquant de l'asthme et rendant son traitement médical inefficace. A l'appui de ses allégations, le requérant produit un rapport de visite du 14 septembre 2023 du service communal d'hygiène et de sécurité de la ville de Gennevilliers constatant des infractions au règlement sanitaire départemental et au décret de décence, telles qu'une infiltration d'eau sous une fenêtre, la présence importante de moisissures dans la chambre, la cuisine et la salle d'eau. Il relève également des disfonctionnements sur plusieurs ventilations et mentionne que l'installation électrique de la cuisine n'est pas sécurisée. S'il ressort des écritures du requérant que le bailleur aurait réalisé des travaux de pose de papier peint et de peinture en octobre 2023, il ressort également des pièces du dossier que deux mois après ces travaux, les désordres étaient revenus, quasiment à l'identique, ce que le requérant a signalé à son bailleur dès le 5 décembre 2023. Or il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est du reste pas soutenu en défense, que le bailleur de M. B aurait, depuis lors, durablement remédié à ces désordres. Par conséquent, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant au caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 15 novembre 2023 et du 17 janvier 2024 doivent être annulées. D É C I D E : Article 1erer : La décision en date du 15 novembre 2023 par laquelle la commission de médiation des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, ensemble la décision du 17 janvier 2024 rejetant son recours gracieux, sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2024. La magistrate désignée H. Lepetit-Collin La greffière, C. Mas La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 novembre 2024
Référence
DTA_2403954_20241104
Données disponibles
- Texte intégral