TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 28 février 2025
- ECLI
- DTA_2403954_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, Mme A, représentée par Me Benitah, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R.541-1 du code de justice administrative : 1°) de condamner la commune de La Trinité à lui verser une provision de 10 000 euros, à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice imputable à l'accident de service du 16 janvier 2018 ; 2°) de condamner la commune de La Trinité à lui payer une somme de 3 000 euros à valoir sur les honoraires d'expert ; 3°) de condamner la commune de La Trinité à lui payer une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - que, agent de la commune de la Trinité, elle a été victime le 16 janvier 2018 sur son lieu de travail, d'un accident reconnu par décision imputable au service à la suite duquel elle conserve un taux d'incapacité permanente partielle de 55% ; qu'elle a été mise à la retraite pour invalidité ; - qu'elle est fondé à solliciter l'indemnisation de l'ensemble des préjudices subi, à l'exception des pertes de salaires et de l'incidence professionnelle, sans faute de l'employeur ; que son droit à indemnisation n'est pas sérieusement contestable ; - que son taux de déficit fonctionnel permanent, ses souffrances évaluées à 2/7 de souffrances, le préjudice esthétique temporaire lié à l'immobilisation du membre supérieur, le préjudice d'agrément, dès lors qu'elle n'était plus apte à pratiquer des activités sportives justifie une provision d'un montant de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice ; - que la somme ad litem de 3000 € à valoir sur les frais d'expertise s'inscrit dans le cadre des frais divers en lien direct et certain avec l'accident de service. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2024, la commune de La Trinité, représentée par Me de Prémare conclut au rejet de la requête ou à ce que la provision soit ramenée à de plus juste proportions compte tenu des contestations sérieuses soulevées ; La commune soutient que : - la requérante s 'est faite opérer le 19 décembre 2018, comme convenu, à l'IM2S de Monaco et que postérieurement à cette opération, l'état de l'épaule et les souffrances de l'intéressée se sont aggravés ; que les préjudices de la requérante ont une pluralité de causes ; que la créance dont elle se prévaut à l'égard de la commune est sérieusement contestable ; - la demande portant sur les 3 000 euros à valoir sur l'expertise n'a pas fait l'objet d'une demande préalable et est sérieusement contestable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure, de rechercher si, en l'état du dossier qui lui est soumis, l'obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n'est pas sérieusement contestable, sans avoir à trancher, ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation, ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. 2. Les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d'accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente d'invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d'invalidité en cas de maintien en activité, déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les intéressés peuvent prétendre, au titre des conséquences patrimoniales de l'atteinte à l'intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions. Elles ne font, en revanche, obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, tels que des souffrances physiques ou morales, un préjudice esthétique ou d'agrément ou des troubles dans les conditions d'existence, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité ou à l'état d'un ouvrage public dont l'entretien lui incomberait. 3. Il résulte de l'instruction que suite à l'accident dont elle a été victime le 16 janvier 2018 sur son lieu de travail, reconnu par arrêté du 15 février 2018 du maire de la Trinité comme imputable au service, Mme A, agent de ladite commune, conserve un déficit fonctionnel permanent de 35% et a été mise à la retraite pour invalidité à 44 ans. La commune conteste cependant que les préjudices dont se prévaut la requérante résulteraient du seul accident de service de 2018. En l'absence de rapport d'expertise, et compte tenu des contestations de la commune, l'obligation d'indemnisation dont se prévaut la requérante ne peut être regardée en l'état du dossier, comme présentant un caractère non sérieusement contestable. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A tendant à la mise à la charge de la commune de la Trinité de sommes provisionnelles de 10 000 et 3 000 euros doivent être rejetées ainsi que les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à la commune de La Trinité et à la caisse primaire d'assurance maladie du Var. Copie en sera adressée à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 28 février 2025. Le juge des référés, signé P. SOLI La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, N°2403954
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 28 février 2025
Référence
DTA_2403954_20250228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel