TA30Pôle contentieux sociauxPôle contentieux sociaux
TA30 · Pôle contentieux sociaux — 30 avril 2025
- ECLI
- DTA_2403954_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 octobre 2024, le 11 mars 2025 et le 8 avril 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 12 août 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 18 juin 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d'un montant de 4 119,20 euros au titre de la période du 1er octobre 2023 au 31 mai 2024 ; 2°) d'annuler la décision du 24 février 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la décision du 22 octobre 2024 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active. Elle soutient que : - elle n'a perçu aucun revenu au cours de la période litigieuse ; - elle ne comprend pas la somme de 728 euros de revenus mensuels retenue dans la décision du 24 février 2025 alors que son entreprise était déficitaire de 34 604 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2023 ; - ce chiffre de 728 euros est en outre contradictoire avec la somme de 688 euros de revenus mensuels retenue dans la décision du 12 août 2024, somme qu'elle ne comprend pas davantage dès lors que le chiffre d'affaires de l'entreprise au titre de l'exercice du 22 août 2022 du 31 décembre 2022 était de 2 667 euros et que le résultat net comptable était déficitaire de 8 114 euros, alors que le département de Vaucluse a retenu un bénéfice de 3 442 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 mars et le 10 avril 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête de Mme B. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 18 juin 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de Mme B un indu de revenu de solidarité active (INK 001) d'un montant de 4 119,20 euros au titre de la période du 1er octobre 2023 au 31 mai 2024. Par un courrier du 15 juillet 2024, Mme B a contesté le bien-fondé de l'indu mis à sa charge. Par une décision du 12 août 2024, dont Mme B sollicite l'annulation, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d'un indu de de solidarité active (INK 001) d'un montant de 4 119,20 euros au titre de la période du 1er octobre 2023 au 31 mai 2024. Par une décision du 22 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de Vaucluse a refusé d'attribuer à Mme B le bénéfice du revenu de solidarité active. Par un courrier du 5 novembre 2024, Mme B a contesté le bien-fondé de cette décision. Par une décision du 24 février 2025, la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la fin des droits au revenu de solidarité active de l'intéressée. Mme B doit également être regardée comme demandant au tribunal d'annuler cette dernière décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 12 août 2024 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ". 3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de revenu de solidarité active que l'administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-5 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262-7 du même code : " Un décret en Conseil d'Etat définit les règles de calcul du revenu de solidarité active applicables aux travailleurs mentionnés à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale () ". L'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles, prévoit à son premier alinéa le principe selon lequel : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels ". L'article R. 262-21 du même code précise que pour l'appréciation de ces revenus professionnels, et sous réserve notamment de la situation des travailleurs indépendants ayant opté pour le régime " micro-social ", " il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. / Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac entre l'année à laquelle ces revenus professionnels se rapportent et celle à laquelle est présentée la demande () ". L'article R. 262-23 de ce code prévoit que : " Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé ". Enfin, l'article R. 262-24 de ce code dispose que : " En l'absence de déclaration ou d'imposition d'une ou plusieurs activités non salariées, le président du conseil départemental évalue le revenu au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation fournis par le demandeur ". 5. D'autre part, l'article R. 262-6 du même code prévoit, pour la détermination des ressources de l'ensemble des personnes demandant à bénéficier du revenu de solidarité active, que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature () ". 6. Il résulte des dispositions mentionnées au point 4 que, pour arrêter les revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active, lorsqu'il s'agit de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux, le président du conseil départemental doit, en cas de déclaration ou d'imposition, se référer aux bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, auxquels s'ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels, et sans tenir compte des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Il peut également tenir compte de tout autre élément relatif aux revenus professionnels de l'intéressé, dans le but notamment de mieux appréhender la grande variété des situations des travailleurs indépendants et de procéder à une meilleure approximation des revenus perçus par ceux-ci à la date à laquelle ils bénéficient du revenu de solidarité active. 7. Il résulte de l'instruction que Mme B exerce les fonctions de gérante de la société à responsabilité limitée " Le Mas de Saint-Jean ", créée le 22 août 2022, et dont elle est également associée à hauteur de 25 % des parts, laquelle a une activité de marchand de bien, de location de chambres d'hôtes et de gite, et d'autres activités touristiques, et est imposable à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Pour mettre à la charge de Mme B l'indu de revenu de solidarité active litigieux, le département de Vaucluse a considéré que les ressources mensuelles de la requérante dépassaient le montant forfaitaire de revenu de solidarité active qui lui était applicable, dès lors que les revenus de son activité s'élevaient à 688 euros par mois au titre de la période de référence permettant de calculer ses droits au revenu de solidarité active, en tenant compte du " bénéfice " de son entreprise pour l'exercice du 22 août 2022 au 31 décembre 2022 d'un montant de 3 442 euros. Mme B soutient, d'une part, qu'elle ne percevait aucun revenu en qualité de gérante de la société " Le mas Saint-Jean ". Il ressort en effet de deux procès-verbaux d'assemblée générale de la société " Le Mas Saint-Jean " datés du 19 janvier 2023 et du 28 janvier 2024 que cette société a choisi de ne pas rémunérer ses dirigeants. Mme B conteste, d'autre part, la somme de 688 euros de revenus mensuels retenue par le département de Vaucluse dans la décision du 12 août 2024 à partir d'un " bénéfice " de 3 442 euros, dès lors que le chiffre d'affaires de son entreprise au titre de l'exercice du 22 août 2022 au 31 décembre 2022 était de 2 667 euros, et que le résultat net comptable était déficitaire de 8 114 euros. Il résulte de l'instruction que la SARL " Le Mas de Saint-Jean " ayant été créée au mois d'août 2022, Mme B ne disposait pas, à la date de la décision en litige, de déclaration des bénéfices industriels et commerciaux générés par son activité au titre de l'avant-dernière année. Conformément aux dispositions de l'article R. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, la présidente du conseil départemental s'est fondée sur les éléments d'appréciation fournis et constitués, en l'espèce, par le bilan comptable de l'entreprise au titre de l'exercice du 22 août 2022 au 31 décembre 2022. Suivant les informations figurant dans ce document, le résultat de l'entreprise était déficitaire de 8 114 euros et la dotation aux amortissements était de 6 884 euros. Pour déterminer les ressources mensuelles de l'intéressée, il n'est pas tenu compte des déficits catégoriels et des moins-values subies au de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures, ainsi que cela résulte de ce qui a été dit au point 6. Il résulte de l'instruction que le " bénéfice " de 3 442 euros retenu par le département de Vaucluse correspond à la moitié de la dotation aux amortissements d'un montant de 6 884 euros. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la requérante, le département de Vaucluse n'a pas pris en compte le résultat déficitaire de son entreprise. En revanche, en ayant considéré que Mme B détenait la moitié des parts de l'entreprise, alors qu'elle n'en détient que 25 %, le département de Vaucluse a commis une erreur d'appréciation en estimant que les revenus mensuels de l'intéressée s'élevaient à hauteur d'un montant de 688 euros. 8. Toutefois, le département de Vaucluse fait également valoir que d'après le bilan comptable de l'entreprise de Mme B au titre de la période du 22 août 2022 au 31 décembre 2023, l'entreprise a présenté un résultat déficitaire auquel s'est ajouté une dotation aux amortissements d'un montant de 49 544 euros. En vertu des dispositions précitées de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles cité au point 4, le département de Vaucluse était fondé à prendre cette somme en considération au titre des ressources dont disposait l'allocataire pour calculer son droit au revenu de solidarité active. En tenant compte de la détention par l'intéressée de 25 % des parts de la société et de la période de 17 mois, c'est à bon droit et sans erreur de calcul qu'un revenu mensuel de 728 euros a été retenu par l'administration au cours de la période litigieuse, à l'origine de l'indu litigieux. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 24 février 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse : 9. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d'emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 10. Pour refuser d'admettre à nouveau Mme B au bénéfice du revenu de solidarité active, le département de Vaucluse a considéré que les ressources mensuelles de la requérante dépassaient le plafond de ressources pour l'ouverture de droits à l'allocation de revenu de solidarité active, dès lors que les revenus de son activité indépendante s'élevaient à 728 euros par mois pour la période de novembre 2021 à octobre 2022, en tenant compte de la dotation aux amortissements de l'entreprise dont elle détient 25 % des parts, d'un montant de 49 544 euros pour l'exercice du 22 août 2022 au 31 décembre 2023. Il résulte de l'instruction, et notamment de ce qui a été dit au point 8, que c'est à bon droit que les revenus mensuels de Mme B ont été estimés à la somme de 728 euros. Dans ces conditions, les ressources perçues Mme B ne lui permettaient pas de prétendre au bénéficie du revenu de solidarité active. Par ailleurs, la décision attaquée mentionne également que Mme B n'a jamais transmis les relevés de compte bancaire qui lui avaient été demandés par les appels de pièces des 16 mai 2024 et 18 juin 2024. En l'absence de transmission de ces pièces, c'est également à bon droit que le département de Vaucluse a refusé d'admettre Mme B au revenu de solidarité active dès lors qu'il était dans l'impossibilité de déterminer ses droits. Par suite, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 24 février 2025 de la présidente du conseil départemental de Vaucluse. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département de Vaucluse. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025. Le président, C. C La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Pôle contentieux sociaux
- Formation
- Pôle contentieux sociaux
- Date
- 30 avril 2025
Référence
DTA_2403954_20250430
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel