TA06Tribunal Administratif de NiceSatisfaction Totale
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 8 août 2024
- ECLI
- DTA_2403957_20240808
- Date
- 8 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A C demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé l'inscription de sa fille B en classe de sixième au collège Emile Roux du Cannet pour l'année scolaire 2024-2025.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie du fait de la proximité de la rentrée scolaire ;
- ses deux autre filles sont déjà scolarisées dans ce collège ;
- elle réside dans la commune de Cannes, mais elle résidait précédemment au Cannet ;
- elle est dans l'impossibilité de déposer ses enfants dans deux collèges différents et éloignés géographiquement ;
- son mari souffre d'un handicap et ne peut pas s'occuper des enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, la rectrice de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2403674 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Pérez, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 août 2024 à 9 heures :
- le rapport de Mme Pérez, juge des référés ;
- les observations orales de Mme C.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er juillet 2024, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé d'affecter l'élève B Mamouche au collège Emile Roux du Cannet pour l'année 2024-2025 au motif que sa situation était considérée comme non prioritaire. Mme C demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. En l'espèce, la décision querellée étant susceptible d'avoir une incidence sur le cours de la scolarité de l'enfant B Mamouche dès la rentrée scolaire au mois de septembre 2024, l'urgence à statuer doit, par suite, être regardée comme caractérisée.
En ce qui concerne le doute sérieux de la décision attaquée :
5. Aux termes de l'article D. 211-10 du code de l'éducation : " Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu'ils regroupent doivent y trouver une variété d'enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l'orientation. / Toutefois, certains enseignements et certaines spécialités professionnelles, en raison de leur spécificité, ne font l'objet que d'implantations correspondant à une desserte soit nationale, soit commune à plusieurs académies, soit académique ". Aux termes de l'article D. 211-11 du même code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur () ". Les élèves qui relèvent du secteur géographique de l'établissement demandé sont prioritaires pour y être affectés et les élèves qui ne résident pas dans la zone normale de desserte de l'établissement souhaité n'ont aucun droit à bénéficier d'une dérogation scolaire.
6. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que des précisions apportées par la requérante à l'audience, que la famille résidait dans la commune du Cannet avant de déménager à Cannes, et que les deux premiers enfants de Mme C ont été scolarisés au collège Emile Roux du Cannet. Par ailleurs, le dernier enfant de l'intéressée a bénéficié d'une dérogation pour être scolarisé en cours préparatoire à l'école élémentaire La Bastière du Cannet, située à proximité du collège Emile Roux. Mme C fait valoir en outre, sans être contestée en défense, qu'elle sera dans l'impossibilité d'emmener et de récupérer quotidiennement ses enfants s'ils sont scolarisés dans deux établissements éloignés et situés dans des communes distinctes. Elle ajoute qu'elle est également en charge de son époux, reconnu handicapé, qui suit régulièrement des soins médicaux au sein de la clinique Oxford, située à proximité du collège Emile Roux. Enfin, la requérante a précisé à la barre que plusieurs élèves scolarisés dans le secteur du collège Emile Roux ont renoncé à y être affectés à la rentrée 2024-2025, libérant ainsi des capacités d'accueil. En défense, la rectrice n'établit ni même n'allègue être dans l'impossibilité d'accueillir l'élève B Mamouche au sein du collège Emile Roux. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'administration, laquelle n'était pas en situation de compétence liée, a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'affecter l'élève B Mamouche au collège Emile Roux du Cannet est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée. Il y a lieu, par suite, de prononcer la suspension de la décision en litige du directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes du 1er juillet 2024.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".
8. La suspension de l'exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé d'affecter l'élève B Mamouche au collège Emile Roux du Cannet pour l'année scolaire 2024-2025 implique nécessairement qu'il soit enjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes de l'affecter à ce collège pour cette année scolaire.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du 1er juillet 2024 par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes a refusé d'affecter l'élève B Mamouche au collège Emile Roux du Cannet pour l'année scolaire 2024-2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au directeur académique des services de l'éducation nationale des Alpes-Maritimes d'affecter à titre provisoire l'élève B Mamouche au collège Emile Roux du Cannet pour l'année scolaire 2024-2025.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Nice.
Fait à Nice, le 8 août 2024.
La juge des référés,
Signé
T. PEREZ
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 août 2024
Référence
DTA_2403957_20240808
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel