TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 27 mai 2024
- ECLI
- DTA_2403958_20240527
- Date
- 27 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 avril et 15 mai 2024, M. A C, représenté par Me Merienne, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler les décisions du 2 avril 2024 par lesquelles le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ; - la décision en litige est insuffisamment motivée, et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - cette décision méconnaît le droit d'être entendu protégé par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision critiquée méconnaît les articles L. 425-9 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloignée d'office est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français - la décision contestée est entachée d'incompétence de son auteur ; - la décision en litige est insuffisamment motivée, et est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - cette décision méconnaît les dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entachée d'une erreur de droit. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier : Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la décision n°2023-863 DC du Conseil constitutionnel du 25 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, la magistrate désignée a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Merienne pour M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - en présence de M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant libérien né le 2 mars 1998, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 mars 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. B F, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile, à qui le préfet des Bouches-du-Rhône a délégué sa signature, par un arrêté du 22 mars 2024 régulièrement publié au recueil des actes de cette préfecture du même jour. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination doit par conséquent être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté en litige comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les articles pertinents du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la situation familiale de l'intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office doit dès lors être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté en litige contestée que le préfet des Bouches-du-Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C, l'autorité administrative n'étant pas tenue de faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle, familiale et administrative du requérant. Alors enfin que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de procéder à la vérification des Etats dans lesquels M. C pourrait être légalement admissible, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, prévoyant le droit à être entendu par l'autorité administrative, s'adresse uniquement aux institutions et organes de l'Union. Le moyen tiré de sa violation par une autorité d'un Etat membre est donc inopérant. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 7. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusée à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-1, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande d'asile. 8. En l'espèce, lors de la présentation de sa demande d'asile, M. C a été mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. Il n'avait donc pas à être spécifiquement invité à formuler de nouvelles observations avant l'édiction de la mesure d'éloignement. Enfin, si un peu plus d'un an et demi s'est écoulé entre le dépôt de la demande d'asile le 9 août 2022, la décision de la Cour nationale du droit d'asile le 1er février 2024 et l'arrêté en litige édicté le 28 mars suivant, le requérant, qui a au demeurant informé les autorités de la naissance de sa fille le 9 décembre 2022, n'établit pas avoir été empêché de faire état d'autres nouveaux éléments auprès de l'autorité préfectorale, en particulier s'agissant de son état de santé. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu. 9. En deuxième lieu, d'une part, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour. Lorsque la loi ou une convention internationale prévoit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement. 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ". 11. En outre, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit () ". Dans sa décision du 25 janvier 2024 susvisée, le Conseil constitutionnel a estimé (point 131) que pour l'application de cette dernière disposition, il appartient en particulier à l'autorité administrative d'apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si l'étranger peut se prévaloir d'une résidence stable et régulière sur le territoire français de nature à avoir fait naître entre lui et le pays d'accueil des liens multiples. 12. Contrairement à ce que soutient M. C, aucune pièce médicale ne permet d'établir qu'à la date d'édiction de la mesure d'éloignement en cause, le préfet disposait d'éléments suffisants relatifs à la nature et la gravité de son état de santé, le courrier d'un médecin généraliste du 18 mai 2022 exposant seulement que des " soins constants avec des explorations impératives d'imagerie prévues au mois d'août 2022 " sont nécessaires, et les comptes-rendus de consultation des 10 août et 12 octobre 2023 au service cardiologie de l'hôpital Nord se bornant à envisager une " possible cardiomyopathie dilatée avec hypertabéculations ", sans traitement. Par ailleurs, les autres pièces médicales produites ne permettent pas d'établir que son état de santé serait susceptible, par sa gravité, la nature des traitements requis ou l'indisponibilité des soins dans son pays d'origine, de relever des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. C produit un papillon de fixation de deux rendez-vous à l'hôpital Nord pour un autre examen, cette circonstance, au demeurant postérieure à la décision attaquée, ne permet pas davantage d'établir que son état de santé serait susceptible de relever des dispositions précitées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. C a déposé une demande de titre de séjour au titre de l'asile le 9 août 2022, ainsi qu'il ressort de la fiche Telemofpra produite en défense et qu'il est constant que l'intéressé n'a pas déposé de demande de délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement. En tout état de cause et alors qu'il n'établit pas avoir porté à la connaissance du préfet des éléments précis établissant que son état de santé nécessiterait des soins particuliers, il ne peut soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu l'article L. 425-9 du CESEDA ou qu'il aurait commis une erreur de fait ou une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle et médicale en ne procédant pas à la saisine du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 14. M. C fait valoir qu'il est entré en France en novembre 2021 avec sa compagne rencontrée durant leur parcours d'exil, et qu'ils ont une fille née en France en décembre 2022. Il fait également état de la circonstance que lui-même et sa compagne ne disposent plus d'attaches familiales au Libéria, pays dans lequel leur fille risque d'être soumise à la pratique de l'excision à laquelle ils s'opposent. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le couple se trouve en situation irrégulière sur le territoire français dès lors que leur demande d'asile a été rejetée et qu'ils ont tous deux fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Il n'est pas non plus démontré que la cellule familiale ne puisse se reconstituer dans leur pays, où M. C et sa compagne ont vécu respectivement au moins jusqu'à l'âge de vingt-et-un et vingt ans. M. C ne justifie pas davantage d'une intégration professionnelle ou sociale particulière sur le territoire français. S'il soutient, au demeurant sans l'établir, que ses parents sont décédés et que la seconde épouse de son père l'a maltraité, il ne démontre pas être démuni de toute attache personnelle et familiale au Libéria et ne justifie pas davantage que sa vie ou celle de sa fille serait menacée en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux du 28 mars 2024 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision obligeant l'intéressé à quitter le territoire français, d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de ce dernier. 15. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 16. M. C soutient que sa compagne, avec qui il n'est pas marié et qui elle-même a déjà été mariée de force au Libéria avant son départ de ce pays, ne vient pas de la même région que lui, et qu'il existe ainsi un risque d'une part que leur jeune fille soit séparée de l'un de ses parents et d'autre part qu'elle soit soumise à des mutilations génitales. Toutefois, alors que, par elle-même, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a ni pour objet ni pour effet de reconduire la jeune E au Libéria, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté le recours de M. C et de sa compagne s'agissant de la situation de leur fille et du risque d'excision qu'ils soutiennent qu'elle court, et le requérant ne produit aucun nouvel élément de nature à établir qu'un tel risque, alors que ses deux parents sont opposés à ces pratiques, serait effectif. En particulier, le rapport de la clinique de droit international des droits de l'Homme avait été pris en considération par la Cour nationale du droit d'asile, et la preuve de l'excision de la première fille de Mme C, restée dans son pays d'origine, ne démontre pas nécessairement, compte tenu de l'opposition des deux parents de la jeune E à de telles pratiques, que cette dernière courrait le même risque en cas de retour au Libéria. Il n'est pas davantage établi que la jeune E serait, en cas de retour au Libéria, séparée de l'un de ses parents alors qu'ils sont tous deux originaires de ce pays. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit en tout état de cause être écarté. En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi : 17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C n'est pas fondé à soutenir que l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été opposée entache d'illégalité la décision, prise sur son fondement, de fixation du pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. 18. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". Aux termes de l'article L. 721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains et dégradants ". 19. M. C fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait séparé de sa conjointe, elle-même ayant subi un mariage forcé avant son départ, que leur fille serait séparée de l'un de ses parents, que lui-même ne pourrait pas être soigné de la pathologie cardiaque dont il est atteint et que sa fille risque de subir des mutilations génitales. Toutefois, les demandes d'asile présentées pour M. C, pour sa compagne et pour leur fille mineure ont été rejetées par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 février 2023, et leur recours contre cette décision a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 1er février 2024. M. C ne peut être regardé comme faisant valoir des circonstances nouvelles, dès lors d'une part que le rapport de la clinique de droit international des droits de l'Homme a été pris en compte par la Cour nationale du droit d'asile dans sa décision, et dès lors d'autre part que le certificat médical du 16 avril 2024 constatant les mutilations génitales d'une jeune fille présentée, sans l'établir, comme étant la première fille de la compagne de M. C, ne permet pas à lui seul de considérer que M. C et sa conjointe, opposés à cette pratique, ne pourraient pas protéger leur fille en cas de retour dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Bouches-du-Rhône en fixant le pays à destination duquel M. C pourrait être éloigné d'office doit être écarté. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 21. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 28 mars 2024, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre de l'Etat, qui n'est pas partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2024. La magistrate désignée Signé A. D La greffière Signé H. Ben Hammouda La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 mai 2024
Référence
DTA_2403958_20240527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel