TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2403960_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 avril 2024, M. B C représenté par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix ans ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de résident de 10 ans dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros toutes taxes comprises en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil à condition que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu en application de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 435-1 et L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa carte de résident aurait dû être renouvelée de plein droit ;
- elle méconnait les stipulations de l'article de l'article 1er de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
En ce qui concerne la décision refusant d'octroi d'un délai de départ volontaire :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu en application de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 435-1 et L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu en application de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 435-1 et L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garantie par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux de sa situation personnelle alors que le requérant ne représente plus une menace à l'ordre public ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu en application de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour en méconnaissance de l'article L. 435-1 et L.432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu des circonstances humanitaires ;
- la durée de l'interdiction de retour est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Houvet pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les observations du requérant.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant marocain né le 8 août 1977, demande l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de son éloignement, a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de dix ans et l'a inscrit au fichier SIS.
En ce qui concerne la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant à l'aide juridictionnelle.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l'ensemble de l'arrêté :
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. A D, sous-préfet, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 10 octobre 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté litigieux, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort de la lecture même de la décision attaquée, d'une part, qu'elle vise les textes utiles sur lesquels elle se fonde, notamment les articles L.611-1, L.611-3, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L.612-10, L. 721-4 et L. 722-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision comporte des motifs de fait non stéréotypés, incluant notamment l'absence de toute demande de titre de séjour depuis l'expiration de son autorisation provisoire de séjour délivrée le 11 août 2023 et valable jusqu'au 7 novembre 2023 et précisant qu'il s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après l'expiration de ce titre. La décision précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard de sa situation familiale, l'intéressé étant célibataire et sans enfant. L'arrêté en litige relève que le requérant a été condamné à de multiples reprises, le 20 octobre 1995 à un an d'emprisonnement dont six mois de sursis pour recel et rébellion, le 22 avril 1996 à six mois d'emprisonnement pour extorsion par violence, le 26 novembre 1997 à six mois d'emprisonnement pour vol avec violence, le 21 janvier 1998 à deux ans d'emprisonnement dont six mois avec sursis pour vol aggravé, le 10 février 1998 à quatre mois d'emprisonnement pour violence avec arme, le 19 novembre 1998 à quatre mois d'emprisonnement pour vol avec violence, le 9 août 1999 à six mois d'emprisonnement pour vol, cession ou offre de stupéfiants, usage de stupéfiants et port d'arme, le 11 janvier 2000 à quatre mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, port d'arme et rébellion, le 6 octobre 2000 à six mois d'emprisonnement dont quatre avec sursis pour dégradation du bien d'autrui, le 3 octobre 2001 à 8 mois d'emprisonnement pour cession ou offre de stupéfiant, le 19 mars 2002 à trois ans d'emprisonnement pour tentative de vol avec violence, le 28 mars 2002 pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique rébellion, le 11 février 2003 à quatre mois d'emprisonnement pour dégradation du bien d'autrui, le 17 août 2006 à un an d'emprisonnement pour transport, détention, acquisition et usage de stupéfiants, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, le 20 septembre 2011 à deux mois d'emprisonnement pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, le 27 septembre 2011 à dix-huit ans d'emprisonnement pour viol en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes, agression sexuelle et proxénétisme par la Cour d'Assises d'appel de Nîmes, le 16 mai 2013 à six mois d'emprisonnement pour violence avec arme, le 9 décembre 2013 à trois mois d'emprisonnement pour outrage et rébellion, le 28 avril 2015 à cinq mois d'emprisonnement pour violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans ITT, menace de mort sur une personne dépositaire de l'autorité publique, violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique avec ITT de moins de 8 jours et outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique, et le 23 mars 2017 à trois mois d'emprisonnement pour outrage sur une personne chargée d'une mission de service public, rébellion et violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Le 20 avril 2024 il a été arrêté pour usage de stupéfiants, usage qu'il reconnait dans le procès-verbal d'audition. La motivation de la décision attaquée fait apparaitre que l'autorité préfectorale s'est livrée à un examen particulier de la situation du requérant, alors que le préfet n'est pas tenu de faire figurer l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision. Au regard de ces éléments, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé manque en fait.
5. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de cet article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
6. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
7. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d'audition de l'intéressé du 20 avril 2024 à 13h59, que le requérant a été entendu, préalablement à l'édiction de la décision prise à son encontre, par les services de police, sur sa situation familiale, et administrative et sur son parcours, ainsi que sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement. Le requérant a pu présenter à cette occasion, outre les réponses qu'il a apportées aux questions du fonctionnaire de police, toutes les observations qu'il pouvait juger utiles et relatives à sa situation personnelle, dans la perspective de son éloignement. Dans ces conditions, et alors que l'intéressé ne fait valoir aucun élément relatif à sa situation personnelle qu'il n'aurait pas été en mesure de présenter et qui aurait pu conduire le préfet à prendre une décision différente, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prescrivent pas la délivrance d'un titre de plein droit mais laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut. Elles sont toutefois inopérantes à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le requérant n'est pas fondé à s'en prévaloir.
9. En cinquième lieu, le moyen tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour est inopérant à l'encontre d'une décision obligeant un étranger à quitter le territoire français dès lors que, en application de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ladite commission n'est compétente que lorsque l'autorité administrative envisage de refuser, dans certains cas, le séjour à un étranger. Or, en l'espèce, il est constant que la décision en litige n'a pas pour objet de refuser le séjour à l'intéressé.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l'article 1er de l'accord franco-marocain signé le 9 octobre 1987 publié au Journal officiel de la République française du 11 mars 1994 : " Les ressortissants marocains résidant en France et titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent accord, d'un titre de séjour dont la durée de validité est égale ou supérieure à trois ans bénéficient de plein droit, à l'expiration du titre qu'ils détiennent, d'une carte de résident valable dix ans. / Cette carte est renouvelable de plein droit pour une durée de dix ans. Elle vaut autorisation de séjourner sur le territoire de la République française et d'exercer, dans ses départements européens, toute profession salariée ou non. ". Aux termes de l'article L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve de l'absence de menace grave pour l'ordre public, de l'établissement de la résidence habituelle de l'étranger en France et des articles L. 411-5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. ". Selon les dispositions de l'article L. 611-3 de ce code dans leur version applicable : " L'étranger mineur de dix-huit ans ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ".
11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision en litige n'a pas pour objet de refuser un titre de séjour à l'intéressé. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que la décision précise au 11ème considérant que l'intéressé constitue une menace pour l'ordre public et que le requérant, né en 1977, a été condamné à de multiples reprises comme le détaille le point 4 du présent jugement, et condamné par la Cour d'Assises d'appel du Gard à une peine de dix-huit ans de réclusion criminelle le 27 septembre 2011 pour viol en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes, agression sexuelle, proxénétisme puis en 2013, 2015 et 2017 à des peines pour outrage ou violence sur des personnes dépositaires de l'autorité publique, qu'il est sorti de prison en 2023 et qu'il a été arrêté le 20 avril 2024 pour usage de stupéfiants. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, ni, par suite, à soutenir que la décision litigieuse méconnait les stipulations de l'article 1er de l'accord franco-marocain relatives au renouvellement d'un titre de plein droit et les dispositions des articles L. 433-2 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
13. Il ressort des pièces du dossier et des énonciations des points 4 et 11 de ce jugement que le requérant a été, notamment, condamné par une Cour d'Assises, à dix-huit ans d'emprisonnement pour viol en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes, agression sexuelle, proxénétisme et en 2013, 2015 et 2017 à des peines pour outrage ou violence sur des personnes dépositaires de l'autorité publique, qu'il est sorti de prison en 2023 et qu'il a été arrêté le 20 avril 2024 pour usage de stupéfiants. L'intéressé est célibataire et sans enfant et ne justifie pas d'une insertion particulière en France. Par suite, au regard de la multiplicité et de la gravité des faits pour lesquels il a été condamné, des circonstances de son arrestation le 20 avril 2024, et en dépit de l'ancienneté de son séjour en France, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard des buts poursuivis par la mesure en litige. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
14. En troisième lieu, si le requérant entend invoquer l'article L. 631-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne trouve à s'appliquer qu'à l'encontre des décisions d'expulsion. Le moyen ainsi soulevé à l'encontre d'une obligation de quitter le territoire est, dès lors, inopérant.
En ce qui concerne la décision la décision refusant d'octroyer un délai de départ volontaire :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ; /3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. "
17. Pour refuser au requérant le bénéfice d'un délai de départ volontaire, l'arrêté attaqué s'est fondé sur ses multiples condamnations pénales, sur l'existence d'un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l'absence de passeport en cours de validité et qu'il ne justifie pas d'un lieu de résidence permanent. Ainsi qu'il a été dit précédemment, notamment aux points 4 et 11 de ce jugement, d'une part, certaines condamnations pénales sont récentes et d'autre part, la multiplicité et la gravité des faits pour lesquels le requérant a été condamné sont constitutifs d'une menace à l'ordre public. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant ne présente pas de passeport et ne justifie pas d'une adresse stable et pérenne. Par suite, le préfet a pu prendre la décision en litige sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 13 de ce jugement.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix ans :
20. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et dix ans en cas de menace grave pour l'ordre public. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ".
22. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère.
23. Le requérant ne fait pas état de circonstances humanitaires justifiant que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour sur le territoire français. Comme indiqué aux points 4 et 11 de ce jugement, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné à de multiples reprises, notamment par la Cour d'Assises d'appel de Nîmes à 18 années d'emprisonnement et pendant sa détention en 2013, 2015 et 2017 pour outrage ou violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône pouvait légalement estimer que la présence de l'intéressé constituait une menace grave pour l'ordre public en France et par suite fixer une durée d'interdiction de retour de dix ans, qui n'est pas une durée disproportionnée en l'espèce, comme le prévoient les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré le 25 avril 2024 et lue en audience publique qui s'est tenue le même jour.
La magistrate désignée,
Signé
A. Houvet
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffierAvocats intervenants
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- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2403960_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel